Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.
Ils exercent une profession libérale réglementée.
Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.
Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.
Un administrateur n’est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l’activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur.
Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer, seul, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise et dans sa mission.
Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.
Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.
Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.
A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.
L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».
L’administrateur judiciaire peut notamment mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle en cas de violation des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise (art. L. 621-22 C. com).
La responsabilité de l’administrateur est, pour l’essentiel, mise en cause en ce qui concerne les actes de gestion au cours de la période d’observation.
Néanmoins, la jurisprudence a aussi pu mettre en jeu la responsabilité des administrateurs au titre du choix du repreneur de l’entreprise.
En effet, les administrateurs sont chargés de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise en redressement judiciaire au vu duquel il propose, soit un plan de redressement, soit la liquidation judiciaire et de faire l’analyse de toutes les offres de reprise qui leurs sont soumises.
Ainsi, la cour de cassation a jugé qu’un administrateur commet des négligences et imprudences qui sont à l’origine du préjudice subi par les fournisseurs, pour avoir proposé un plan de redressement sans s’être suffisamment renseigné sur la personnalité du repreneur, ni avoir vérifié la valeur des garanties offertes par ce dernier et invité les fournisseurs à continuer à traiter avec une personne qui n’aurait jamais dû être placée à la tête de la société débitrice (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 1999, n° 96-11.947).
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com