La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs judiciaires à défaut de respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise au cours de la période d’observation

Publié le 24/06/2019 Vu 3 099 fois 0
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Les administrateurs judiciaires engagent-ils leur responsabilité à défaut de respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise au cours de la période d’observation ?

Les administrateurs judiciaires engagent-ils leur responsabilité à défaut de respect des obligations légal

La mise en jeu de la responsabilité des administrateurs judiciaires à défaut de respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise au cours de la période d’observation

 

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.

 Ils exercent une profession libérale réglementée.

 Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.

 Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.

 L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.

 Un administrateur n’est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l’activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur.

 Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer, seul, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise et dans sa mission.

Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.

Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.

 Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.

 A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.

 L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.

 Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

 Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».

 L’administrateur judiciaire peut notamment mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle en cas de violation des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise (art. L. 621-22 C. com).

 La responsabilité de l’administrateur est, pour l’essentiel, mise en cause en ce qui concerne les actes de gestion au cours de la période d’observation.

 Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’observation de six mois pendant laquelle la poursuite de l’exploitation s’impose, sauf, à l’administrateur à demander la cessation d’activité ou la conversion en liquidation judiciaire.

 La continuation de l’exploitation devient irrégulière si elle est poursuivie, au delà de ce délai, sans renouvellement ou prolongation de la période d’observation.

 Le dépassement de la période d’observation n’est pas sanctionné mais est un élément à prendre en considération pour apprécier la responsabilité de l’administrateur.

 La jurisprudence sur la responsabilité des administrateurs dans la gestion de l’entreprise, au cours de la période d’observation, s’organise autour des thèmes suivants :

 - les mesures conservatoires ;

- les opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande ;

- la continuation des contrats ;

- le paiement des créances de la procédure ;

- le respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise.

 En effet, dans le cadre de sa mission, l’administrateur judiciaire est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.

 La Cour de cassation retient, sur ce fondement, la responsabilité pénale de l’administrateur, pour avoir omis de : 

  • réunir l’assemblée générale des actionnaires dans les six mois de la clôture de l’exercice aux fins d’approbation des comptes ; 
  • de réunir et de consulter les institutions représentatives du personnel, commettant le délit d’entrave au fonctionnement de celles-ci.

 Au titre du respect des obligations du chef d’entreprise, la responsabilité civile personnelle est engagée lorsque, par exemple, l’administrateur méconnaît le caractère obligatoire de la souscription d’un contrat d’assurances de groupe au profit des salariés et ne veille pas à empêcher sa résiliation pour défaut de paiement des primes, privant ainsi un salarié du bénéfice attendu de ce contrat (Com. 11 décembre 2001, n° 98-21.933).

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Anthony Bem
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