Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à liquidation des entreprises sont des auxiliaires de la justice.
Ils exercent une profession libérale réglementée.
Ils concourent à titre exclusif à la mise en oeuvre, sur mandat judiciaire, de la législation sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.
Il existe une différence de rôle et missions entre l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a essentiellement pour tâche d’administrer, d’assister ou de surveiller les entreprises en difficulté.
Un administrateur n’est pas nommé dans toutes les procédures de redressement judiciaire, en particulier, dans les procédures simplifiées où l’activité est poursuivie par le débiteur, sauf, s’il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur.
Sa mission peut être, soit de surveiller les opérations de gestion, soit d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d’entre eux, soit d’assurer, seul, entièrement ou en partie l’administration de l’entreprise et dans sa mission.
Le mandataire judiciaire représente les créanciers et procède, s’il y a lieu, à la liquidation de l’entreprise.
Le tribunal de commerce leur confie une mission d’intérêt général sans attribution de prérogatives de puissance publique.
Les mandataires de justice engagent ainsi leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes et négligences commises dans l’exécution de leurs mandats.
A cet égard, ils souscrivent une assurance par l’intermédiaire d’une caisse de garantie à laquelle ils sont tenus d’adhérer.
L’action en responsabilité civile exercée à leur encontre relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Elle peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers, à charge d’établir l’existence de la faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux premiers éléments.
Il s’agit d’une action dite en « responsabilité civile professionnelle ».
L’administrateur judiciaire peut notamment mettre en jeu sa responsabilité civile professionnelle en cas de violation des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise (art. L. 621-22 C. com).
La responsabilité de l’administrateur est, pour l’essentiel, mise en cause en ce qui concerne les actes de gestion au cours de la période d’observation.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’observation de six mois pendant laquelle la poursuite de l’exploitation s’impose, sauf, à l’administrateur à demander la cessation d’activité ou la conversion en liquidation judiciaire.
La continuation de l’exploitation devient irrégulière si elle est poursuivie, au delà de ce délai, sans renouvellement ou prolongation de la période d’observation.
Le dépassement de la période d’observation n’est pas sanctionné mais est un élément à prendre en considération pour apprécier la responsabilité de l’administrateur.
La jurisprudence sur la responsabilité des administrateurs dans la gestion de l’entreprise, au cours de la période d’observation, s’organise autour des thèmes suivants :
- les mesures conservatoires ;
- les opérations de gestion courante, visa ou contreseing d’un bon de commande ;
- la continuation des contrats ;
- le paiement des créances de la procédure ;
- le respect des obligations légales et conventionnelles du chef d’entreprise.
La responsabilité des administrateurs au titre du paiement des créances de la procédure procède de ce que la poursuite de l’activité de l’entreprise dépend de l’administrateur quelle que soit la nature de sa mission.
L’administrateur judiciaire doit ainsi demander l’arrêt de l’activité ou la liquidation de l’entreprise s’il lui apparaît que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise.
 Ainsi, des juges du fond ont pu mettre à la charge de l’administrateur judiciaire, la réparation du préjudice résultant du non paiement de factures, pendant la période d’observation, parce qu’il n’a pas pris l’initiative de demander la cessation immédiate de l’activité alors que, reconnaissant ne disposer d’aucune trésorerie, il a laissé se développer une situation dans laquelle il ne pouvait payer un nombre croissant de créances nées de la poursuite de l’activité, sans pouvoir s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la volonté du juge-commissaire et du tribunal de ne pas tenir compte des difficultés signalées par ses soins (cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2000, n°98-19.692).
Aux termes de cette jurisprudence, la cour de cassation a alloué des dommages-intérêts à un créancier qui n’a pas été payé d’un nombre croissant de créances nées de la poursuite de l’activité de l’entreprise, car l'administrateur qui a reconnu ne disposer d'aucune trésorerie a laissé se développer cette situation sans prendre l'initiative de demander la cessation immédiate de l'activité de l'entreprise et s'est au contraire associé au plan de continuation proposé sous prétexte que la situation de l'entreprise serait équilibrée et qu'un bénéfice net aurait été réalisé.
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Anthony Bem
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