La jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que l'indépendance intangible dont le médecin jouit dans l'exercice de son art permet, en toute hypothèse, l'exercice d'une action en responsabilité à l'encontre du praticien de sorte qu’indépendamment de l'action dont il dispose contre l'établissement de santé privé, le patient victime peut toujours agir contre le médecin auteur de la faute pour lui demander réparation de son préjudice.
La clinique est quant à elle responsable de son fait personnel sur le terrain contractuel car la jurisprudence juge qu’elle conclut avec le patient un contrat « d'hospitalisation et de soins » (Cass. 1re civ., 30 oct. 1995 – Cass. 1re civ., 26 mai 1996).
Cette convention entre la clinique et le patient met à la charge de l'établissement de santé un certain nombre d'obligations dont le non-respect est de nature à engager sa responsabilité, tel que :
- Une obligation générale d'organisation ;
- Des obligations concernant le personnel de l'établissement (nombre suffisant de personnel qualifié, garantir la coordination entre les différents intervenants) ;
- Des obligations concernant le matériel de l'établissement (mise à disposition du matériel, innocuité du matériel) ;
- Une obligation concernant les soins non médicaux ;
- Une obligation de surveillance du patient.
La loi du 4 mars 2002 a institué une procédure amiable d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux placée sous l'égide des commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI), qui laisse néanmoins subsister la possibilité pour la victime d'agir devant les juridictions de droit commun.
Cependant, la victime est libre d'agir directement devant les tribunaux de droit commun, sans recherche préalable d'une indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la procédure de règlement amiable.
La loi du 4 mars 2002 a par ailleurs unifié les délais de prescription relatifs à la responsabilité médicale.
En effet, au terme du nouvel article L. 1142-28 du Code de la santé publique, « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
Toutes les actions sont donc désormais soumises à une prescription décennale.
Cette innovation allonge le délai de prescription en droit public par rapport au droit antérieur, mais le raccourcit notablement en droit privé, où la prescription trentenaire était la règle.
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Anthony Bem
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