Tout créancier muni d'un « titre exécutoire » constatant une créance liquide et exigible envers un débiteur peut en obtenir le paiement par voie de saisie.
Autrement dit, une décision de justice ou un acte notarié (autrement appelé acte authentique) doit nécessairement avoir reconnu, préalablement à la saisie pratiquée, le principe et le montant de la créance saisie.
A cet effet, le créancier peut saisir entre les mains d'un tiers tel une banque les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
En conséquence, si vous devez de l'argent, vous pouvez faire l'objet d'une saisie attribution de tout ou partie de la somme due, et ce sur tous vos comptes bancaires.
Les sommes saisies correspondent au montant que le débiteur doit au créancier (auxquelles s'ajoutent les frais d'huissier), sauf si le solde du ou des comptes saisis ne permet pas un paiement intégral.
Concrètement, les comptes sont gelés en principe durant une période de 15 jours, à moins que la banque ne concède une faveur en libérant les fonds dépassant le montant de la saisie plus tôt.
Sous peine de nullité de la saisie bancaire, l’huissier de justice doit aussi informer le débiteur dans le délai de 8 jours qui suivent la signification de l'acte de saisie à la banque.
Si la saisie bancaire concerne un compte joint, chaque titulaire doit être prévenu.
Or, la banque ne peut procéder au paiement que sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe du juge de l’exécution ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut donc intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie.
Cette déclaration est constatée par écrit. L’huissier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle de la banque.
Par ailleurs, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du créancier par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
- a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
- b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
S’agissant des effets de commerce, s’ils ont été remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie, ils peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l'établissement bancaire doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affectées les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.
Ce relevé d'opérations est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l'expiration du délai de contre-passation.
En outre, lorsqu'un compte bancaire, même joint, est alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, et fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Enfin, la banque doit obligatoirement laisser à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur dû ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, fixée par le législateur à la somme de 564,78 euros.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
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