1) Sur l'initiative de la réunion de l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée (SARL)
La loi vise à faciliter notamment la réunion de l’assemblée générale d’une SARL à la demande des associés.
En effet, avant cette loi un ou plusieurs associés d’une SARL pouvaient former une demande d’assemblée générale lorsqu’il(s) détenait(ent) la moitié des parts sociales, ou le quart des parts sociales lorsqu’il(s) représentait(ent) au moins le quart des associés.
Désormais, la tenue d’une assemblée générale de SARL peut toujours être demandée :
- Soit par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales,
- Soit par un ou plusieurs associés détenant seulement le dixième des parts sociales lorsqu’il(s) représente(nt) au moins le dixième des associés.
2) Sur la sanction de l’absence de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle d'une société à responsabilité limitée (SARL)
Par ailleurs, avant cette loi, conformément à l’article L. 242-10 du code de commerce, le(s) gérant(s) qui ne procédait(ent) pas à la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice était(ent) sanctionné(s) pénalement de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 9.000 € maximum.
Désormais, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au(x) gérant(s) de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Il convient cependant de ne pas confondre ce fait avec celui pour les gérants de ne pas soumettre à l'approbation de l'assemblée des associés ou de l'associé unique l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice qui devient puni par l’article L. 241-5 du code de commerce d’une amende de 9 000 €.
3) Sur le formalisme des assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL)
Enfin, la loi précitée a introduit un nouvel article L. 225-114 au code de commerce ainsi rédigé :
« A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.
Les décisions de l'assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées ».
Il conviendra donc de respecter le formalisme des feuilles de présence et du procès-verbal d'assemblée au risque de voir les délibérations de l'assemblée en question annulées à la demande de tel(s) ou tel(s) associé(s).
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Anthony Bem
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