Le 10 septembre 2015, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Monsanto pour avoir manqué à son obligation d'information et de renseignement et au nom du principe de précaution. (Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 10 septembre 2015, RG n°12/02717, SAS MONSANTO AGRICULTURE FRANCE c/ X).
En l'espèce, un agriculteur a été hospitalisé suite à l'inhalation des produits toxiques en nettoyant une cuve de pesticides et fait également état de nombreuses rechutes de sa pathologie trois mois après l'inhalation du produit toxique avec des troubles neurologiques, céphalées, malaises, vertiges, moments d'absence, chutes avec perte de connaissance, infections urinaires et problèmes rénaux.
L'agriculteur a assigné en justice la société Monsanto afin d'être indemnisé de ses préjudices subis.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que la société Monsanto est un célèbre géant de l'industrie agricole, mondialement connu pour la production de pesticides.
Pour ce qui est des manquements allégués, la Cour reconnait que la société Monsanto a failli à son obligation d'information et de conseil, comme l'avait retenu la tribunal en première instance, "en omettant particulièrement de signaler les risques liés à l'inhalation de monochlorobenzène présent en quantité importante dans le LASSO et de préconiser l'emploi d'un appareil de protection respiratoire, notamment pour le nettoyage des cuves".
Pour reconnaitre le manquement à l'obligation d'information et de conseil, les juges ont pris en considération le fait que les étiquettes du produit ne faisaient pas mention du pourcentage du monoclorobenzène contenu alors que le désherbant Lasso en contenait en grande quantité.
Or, l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 relatif à l'emballage et l'étiquetage des produits phytosanitaires dispose que tout emballage ou contenant doit porter de manière lisible et indélébile "le nom et la quantité de la substance active".
Le monoclorobenzène peut être rapidement absorbé par voie pulmonaire et sa toxicité sur l'homme peut être aiguë ou chronique.
Il peut être à l'origine de troubles neurologiques tels que des céphalées, somnolence, vertiges, troubles de la sensibilité, etc ...
Le fabriquant ou le vendeur se doit donc "de faire figurer sur les étiquettes, emballages et modes d'emploi, tout symbole de danger, du port éventuel d'équipements de protection et de mesures de prudence. "
La Cour a également considéré que le plaignant pouvait être considéré comme profane dans l'utilisation des désherbants et du danger qu'il encourait et donc ne pouvait se voir reprocher d'avoir ignoré le danger.
Le manquement à l'obligation d'information et de conseil devient ainsi une arme juridique efficace afin de protéger les personnes victimes de produits dangereux ou toxiques.
Je suis à votre disposition pour toute information ou action.
Anthony Bem
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