Les banques et sociétés de crédit ou de financement sont des créanciers qui cèdent très souvent leurs portefeuilles de créances douteuses ou litigieuses à des sociétés de recouvrement de créances telles que Eos Credirec, MCS ou Intrum Justicia.
Ces cessions de créances se font en général à des prix inférieurs au montant des créances cédées le but étant pour ces sociétés de faire une marge entre le prix d’achat et les sommes recouvrées.
Or, la loi prévoit que celui contre lequel on a cédé une créance (le retrayant, l’emprunteur ou débiteur) peut être quitte du paiement de sa dette s’il rembourse au cessionnaire (le retrayé) le prix réel de la cession avec les frais, loyaux coûts et intérêts.
La faculté accordée à celui contre lequel un droit litigieux a été cédé de se le faire attribuer en remboursant au cessionnaire ce qu’il a dépensé pour l’acquérir se nomme le « retrait litigieux ».
Ainsi, celui contre lequel un droit litigieux a été cédé (le retrayant) a la possibilité de s’en faire tenir quitte par le cessionnaire (le retrayé), en lui remboursant le prix qu’il a payé pour acquérir ce la créance litigieuse.
Le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, une contestation ou un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
Le code civil permet ainsi au débiteur de mettre un terme à sa dette et au procès dont il fait éventuellement l’objet simplement en remboursant au cessionnaire le prix qu’il a payé au cédant (article 1699 du code civil).
En pratique, le débiteur rachète sa propre dette qui a été cédée au cessionnaire, au prix réel de la cession outre les frais, coûts et intérêts.
Ainsi, en remboursant le prix d'acquisition de la créance au cessionnaire, le débiteur rachète sa dette et se retrouve donc entièrement libéré du paiement de sa dette.
Ceci peut être très intéressant pour le débiteur lorsque la créance litigieuse a été cédée à bas prix.
L’objectif du retrait litigieux est notamment d’éviter la spéculation financière de la part de sociétés de recouvrement de créances qui profitent de la lassitude de créanciers devant faire reconnaître leur droit en justice, pour acquérir à bas prix leurs créances avant de poursuivre en paiement les débiteurs pour tenter de s’en faire payer le maximum.
En l’espèce, M. X et Mme Y ont acquis un véhicule grâce à un emprunt avec option d'achat auprès de la société Volkswagen Finance.
Or, la société de financement a cédé un ensemble de créances à la société MCS, parmi lesquelles celle qu'elle détenait sur ces emprunteurs.
Dans ce contexte, les emprunteurs ont vainement demandé à MCS et Volkswagen la communication du montant du prix de la créance particulière alléguée ainsi que celui des frais et loyaux coûts.
Le 12 juillet 2005, la cour de cassation a jugé que lorsque la cession de créances se fait pour un prix global et non créance par créance, les débiteurs ne peuvent pas valablement être condamnés au paiement de la dette. (Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2005, N° de pourvoi: 02-12451)
Il résulte de cette décision que lorsque la cession de créance intervient pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, les débiteurs disposent d’un sérieux moyen de défense contre la société de recouvrement pour s’opposer utilement à la demande en paiement de leur dette.
Concrètement, les sociétés de recouvrement doivent donc pouvoir justifier en cas de procédure judiciaire du montant du prix de rachat réellement payé à la société de crédit et des frais et loyaux coûts y afférents.
Pour cause, la justification du prix d’achat de la créance permet aux emprunteurs de proposer le remboursement de ce rachat dans le cadre du « retrait litigieux ».
En matière de retrait litigieux, il est donc indispensable que le débiteur connaisse le prix exact de la cession de sa créance afin de venir se substituer au cessionnaire.
Selon la jurisprudence, la créance litigieuse cédée dans un portefeuille ou un ensemble de créances doit pouvoir être individualisé pour l’exercice du retrait litigieux.
La cession en bloc d’un grand nombre de créances fait obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse à défaut de pouvoir déterminer le prix de la créance particulière.
Les débiteurs poursuivis en paiement par des sociétés de recouvrement de créances doivent donc toujours :
- demander au cessionnaire (retrayé) la communication de la justification du prix individuel de rachat de la créance litigieuse ;
- vérifier auprès de ces dernières si leur dette a été cédée dans le cadre d’un portefeuille de créances pour un prix global.
Si le cessionnaire ne communique pas au débiteur le coût de le cession de créance litigieuse, ce dernier pourra utilement contester les demandes en paiement du cessionnaire dans le cadre de la procédure judiciaire initiée par celui-ci à son encontre pour le voir condamner au paiement et y échapper le cas échéant.
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Anthony Bem
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