La procédure de saisie-attribution est une procédure civile d’exécution forcée sur les comptes bancaires d’une personne débitrice d’une dette vis-à-vis d’un créancier.
Cette mesure permet ainsi à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir entre les mains d’un tiers le montant de la dette de son débiteur et ainsi de se faire payer par le biais d’une personne interposée.
Le titre exécutoire est en pratique soit une décision de justice de condamnation soit un acte notarié revêtu de la formule exécutoire (dénommé acte authentique).
Concrètement, grâce à ce titre, un créancier peut demander à tout huissier de justice de saisir les comptes bancaires de son débiteur.
A cet égard, l’huissier dispose d’un droit d’accès au fichier des comptes bancaires (FICOBA) qui lui permet de savoir dans quelle banque le débiteur a ses comptes.
En cas de compte joint, l’huissier de justice doit respecter un formalisme particulier.
En effet, il doit alors porter à la connaissance de chacun des titulaires du compte la mesure de saisie afin de permettre à la personne non débitrice d’obtenir la mainlevée de la saisie portant sur ses propres fonds, conformément aux dispositions de l’article R211-22 code de procédure civile.
La Cour de cassation précise que « dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie » (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019 n°18-10.408).
En l’espèce, à la suite d’une condamnation à payer diverses dettes, un créancier a fait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts au nom du débiteur auprès de l’établissement de crédit qui détient ses comptes.
Le débiteur a assigné son créancier devant le juge de l’exécution afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
Le 21 mars 2019, les juges de la Cour de cassation ont posé le principe selon lequel « dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie » (Cass. Civ. 2ème, 21 mars 2019, RG n°18-10.408).
Il découle de cette décision qu’il incombe au cotitulaire du compte joint qui fait l’objet d’une saisie-attribution d’établir que les fonds se trouvant sur le compte joint objet de la saisie-attribution lui appartiennent en propre pour pouvoir obtenir une mainlevée de la saisie afin d’exclure ses fonds de l’assiette de la saisie.
Ainsi, la charge de la preuve de la propriété des fonds portés au crédit du compte joint ne repose pas sur le créancier à l’origine de la mesure de saisie-attribution mais sur le titulaire du compte.
Par conséquent, à chaque fois que des fonds saisis proviennent de l’un des cotitulaires d’un compte joint, ce dernier pourra obtenir l’annulation de la saisie pratiquée en prouvant que ces fonds lui appartiennent.
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Anthony Bem
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