Les moyens d'éviter que le décès du dirigeant social ne bloque la continuité de la société

Publié le 18/11/2012 Vu 9 848 fois 0
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Afin d’éviter que le décès du dirigeant social ne perturbe la continuité ou la pérennité de la société, il est recommandé au dirigeant, de son vivant, de conclure une assurance décès homme-clé, prévoir une délégation de pouvoirs ou de donner un mandat à effet posthume.

Afin d’éviter que le décès du dirigeant social ne perturbe la continuité ou la pérennité de la sociét

Les moyens d'éviter que le décès du dirigeant social ne bloque la continuité de la société

1) La conclusion d’un contrat d’« assurance décès homme-clé »

L’activité de certaines sociétés et certains contrats conclus avec une entreprise reposent sur la personne de son dirigeant.

En cas de décès du dirigeant, les contrats conclus en considération de la personne du dirigeant (intuitu personae) prennent fin.

Ainsi, le décès d’un homme-Clé de l’entreprise peut mettre cette dernière en péril.

La conclusion d’un contrat d’assurance décès homme-clé permet de pallier la baisse d’un chiffre d’affaires, maintenir les emplois et les frais liés à la réorganisation de la société voir même d’éviter dans certains cas sa liquidation.

Elle donne lieu au versement d’un capital décès au bénéfice de l’entreprise dont le montant est calculé en fonction des frais qu’engendreront la disparition de l’Homme-Clé mais aussi de la société elle-même (chiffre d’affaires, marge brute…).

L’entreprise peut la souscrire auprès d’une banque ou d’une assurance.

2) La conclusion d’un contrat de délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs permet au dirigeant de société de transférer une partie de ses pouvoirs qu’il tient de son mandat social ou de son contrat de travail, à un subordonné dénommé délégataire, au nom et pour le compte de la société.

Ainsi, en cas de décès du dirigeant, la société reste engagée par la délégation et le délégataire pourra conclure des contrats au nom de la société, prérogative qui relève en principe de la seule compétence du représentant légal de l’entreprise.

La délégation de pouvoirs est une construction jurisprudentielle, qui n’est régie par aucun texte.

La conclusion d’un contrat de délégation de pouvoir est conditionnée à :

- l’autorisation des statuts de société. En effet, les statuts peuvent exclure expressément le recours à la délégation de pouvoirs, ou la soumettre à des conditions déterminées ;

- la rédaction d’un écrit faisant apparaître clairement le bénéficiaire, les pouvoirs, les fonctions et missions et la durée ;

- la personne du délégataire, qui doit appartenir à l’entreprise ou au groupe de sociétés auquel appartient le délégant ;

- un rapport de subordination entre le délégant et le délégataire.

3) La conclusion d’un mandat à effet posthume

Il est possible, de son vivant, d’organiser l’administration de son patrimoine en désignant une ou plusieurs personnes (personne physique ou morale) qui sera en charge de gérer la succession, pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers.

Le dirigeant peut ainsi désigner une ou plusieurs personnes afin de gérer sa succession, pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés afin de veiller à la transmission de l’entreprise.

A cet égard, le nouvel article 812 du Code Civil dispose que :

« toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés […] ».

Le mandat à effet posthume produit ses effets au décès de celui qui le donne.

Le mandat à effet posthume s’avérera utile lorsque parmi les biens du défunt se trouve une entreprise et que ses héritiers n’ont pas l’âge ou les compétences requises pour la reprendre.

Le mandat doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

Le mandat à effet posthume doit être accepté par le mandataire du vivant du mandant.

Compte tenu que le mandat prive l’héritier du droit d’administrer les biens qui lui sont dévolus, il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime.

Ainsi, il faudra veiller, lors de l’établissement du mandat, à largement expliciter l’intérêt sérieux et légitime, pour ne pas risquer de priver le mandat de ses effets.

L’intérêt légitime peut résulter de l’âge, l’incompétence, la prodigalité, l’incapacité du ou des héritier(s), la complexité du patrimoine successoral, la mésentente entre les héritiers.

A défaut, un héritier serait fondé à demander la nullité du mandat.

Le mandat est en principe donné pour une durée de deux ans.

Par exception, s’il est motivé par l’inaptitude de l’héritier ou la présence de biens professionnels il pourra être d’une durée de cinq ans.

Ces deux délais sont prorogeables judiciairement et donc sous le contrôle du juge.

Le mandataire ne doit pas être frappé d’incapacité de gestion.

Le mandat à effet posthume devra être régularisé sous la forme d’un acte authentique.

Idéalement, le mandat pourra être inscrit au Fichier Central de Dispositions de Dernières Volontés afin que le respect des volontés soit assuré quel que soit le lieu de règlement de la succession et le notaire qui en aura la charge.

Les héritiers n’ont pas à donner leur accord ni même à être informés de l’existence du mandat avant l’ouverture de la succession.

Il est librement révocable par le mandant jusqu’à son décès et le mandataire pourra y renoncer à tout moment.

Avant l’acceptation de la succession, le mandataire ne peut accomplir que des actes de conservation et de surveillance sur les biens de la succession qui font l’objet du mandat.

A compter de l’acceptation de l’héritier, le mandataire administre et gère les biens au nom de celui-ci, sans jamais disposer des biens objets du mandat.

En qualité de gestionnaire, le mandataire n’a pas le pouvoir de disposer des biens : seuls les héritiers peuvent décider d’aliéner tout ou partie des actifs successoraux.

Afin d’empêcher les héritiers concernés de mettre un terme au mandat en aliénant tous les biens qui en font l’objet, il est recommandé au mandant de stipuler une clause d’inaliénabilité justifiée par un intérêt sérieux et légitime, qui pourra être le même que celui justifiant l’existence du mandat, et être nécessairement limitée dans le temps.

Le mandat à effet posthume peut prendre fin par l’arrivée du terme, en cas de renonciation du mandataire notifiée aux héritiers intéressés ou en cas de révocation judiciaire.

Il est donc nécessaire de bien se faire conseiller afin d’inclure dans le contrat de mandat toutes clauses utiles eu égard à la situation patrimoniale et personnelle du mandant et des héritiers.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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