Un créancier confronté au refus de la part de son débiteur de rembourser ou de payer ce qui lui est dû dispose de différents moyens juridiques permettant de contraindre ce dernier à s’exécuter.
Le créancier qui détient un droit au remboursement sur le patrimoine du débiteur, détient un droit de gage sur les biens de ce dernier.
Lorsque le débiteur tente d’échapper à sa responsabilité, il cherche parfois aussi à organiser son insolvabilité financière.
L’insolvabilité se définit classiquement comme l'état patrimonial d'un débiteur dont le passif dépasse l'actif et nécessite pour le créancier d’avoir des chances d’obtenir le remboursement de la dette que lui doit le débiteur.
Elle peut aussi provenir de l’organisation volontaire et donc frauduleuse de l’insolvabilité par le débiteur.
Le droit prévoit trois actions judiciaires distinctes afin de remédier à l’insolvabilité que sont l’ « action oblique», l’«action paulienne» et l’«action directe».
Ces actions ont tout d’abord comme points communs d’être des actions conservatoires qui permettent de garantir le paiement sur les biens du débiteur et ainsi permettre au créancier de s’assurer de la solvabilité de son débiteur.
Pour engager une action au civil, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ :
« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
Elles permettent concrètement d’obtenir le règlement de créances qui sont certaines, liquides et exigibles.
« L’action oblique » est prévue à l’article 1341-1 du Code civil qui dispose que :
« Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
Par le biais de cette action, le créancier se substitue à son débiteur dans l’exercice de ses actions en justice à caractère patrimonial, en ses lieux et place.
Elle permet donc concrètement au créancier d’agir en justice en lieux et place de son débiteur pour se prémunir d’un éventuel défaut de paiement de la part de celui-ci.
Le créancier peut agir judiciairement dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, il convient de souligner que le créancier ne peut agir en justice dans le cadre de cette action qu’en cas de carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et devra aussi être en mesure de pouvoir justifier de l’insolvabilité de celui-ci.
Par ailleurs, « l’action paulienne» est prévue à l’article 1341-2 du Code civil qui dispose que :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. »
Elle permet au créancier d’agir contre le débiteur qui, par un comportement frauduleux, tente d’échapper à ses obligations en procédant à des transferts d’actifs.
L’action paulienne est une action attitrée en ce que le créancier agit dans le cadre de cette action en son nom personnel et n’exerce donc pas l’action à la place de son débiteur.
Il est admis par la jurisprudence que le simple fait que le débiteur ait eu conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine constitue un comportement frauduleux permettant au créancier d’agir au titre de l’action paulienne.
Cette action en justice ne nécessite pas d’avoir à justifier de l’existence d’une quelconque intention de nuire de la part du débiteur.
Elle permet de neutraliser les actes juridiques d’appauvrissement patrimoniaux qu’un débiteur a pu accomplir en fraude des droits d’un créancier.
Cette action est ouverte au créancier qui souhaite contester tout acte ayant été établi par son débiteur dans le but de diminuer la valeur de son patrimoine et de diminuer les chances du créancier de recouvrer le règlement de sa créance.
Concrètement cette action permet au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur des biens que celui-ci avait cédé ou donné à un tiers, l’empêchant ainsi d’organiser son insolvabilité.
Néanmoins, elle n’a pas pour effet de faire disparaître les effets juridiques d’un acte de disposition mais simplement d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé.
Enfin, « l’action directe » est prévue à l’article 1341-3 du Code civil qui dispose que :
« Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur ».
Par conséquent, cette action permet au créancier d’agir directement contre le débiteur de son débiteur lorsqu’il souhaite recouvrer le paiement de sa créance.
Ainsi, l’action directe est tripartite en ce qu’elle implique un créancier titulaire d’une créance, un débiteur initial et le débiteur du débiteur.
Cette action suppose donc l’existence d’une relation contractuelle entre chacun des protagonistes précités.
Néanmoins, le créancier ne peut pas obtenir plus que ce qui lui est dû par le débiteur initial.
Elle a pour intérêt pratique que la créance ne transite pas par le patrimoine du débiteur principal, ce qui permet de la faire échapper au concours des autres créanciers.
En conséquence, il convient de garder en mémoire que ces trois actions sont autant de moyens juridiques à la disposition de tout créancier lui permettant de s’assurer de la solvabilité de son débiteur, souvent plus efficace qu’une plainte pénal.
Bien que cette action pénale permette en théorie de faire sanctionner le débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité ; en pratique, si elle ne donne lieu à condamnation ce n’est qu’au bout de trop longues années de procédure mais ne permet jamais de recouvrer la créance et d’obtenir le paiement des sommes dues.
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Anthony Bem
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