Il existe différentes possibilités de contestation selon le type de testament dont il s'agit.
Il y a trois types de testaments.
- Les testaments olographes rédigés sans l’aide d’un Notaire et non déposés chez un notaire,
- Les testaments olographes qui ne sont donc pas rédigés avec l’aide d’un Notaire mais qui sont déposés chez un notaire,
- Les testaments authentiques : rédigés par un Notaire et donc enregistrés chez ce dernier.
Or, pour chaque type de testament, il existe des formalités qui, à défaut d’avoir été respectées, entrainent leur annulation :
- S’agissant des testaments olographes, l’article 970 du Code Civil dispose que : « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Sur la question de la nécessité d’une rédaction du testament olographe entièrement manuscrite par le testateur, la cour d'appel de Bordeaux a eu l'occasion de juger que s'"il résulte des éléments de faits que cette condition primordiale et fondamentale fait défaut ... 'il est inopportun de rechercher "la commune intention" de la testatrice qui aurait été de laisser ses biens aux époux X..., ni même d'épiloguer sur la signature éventuellement "à main guidée"..." (CA Bordeaux, 1ère chambre, section B, numéro de rôle : 03/01347).
- S’agissant des testaments authentiques, selon les articles 971et suivants du Code Civil, « le testament par acte public est reçu par deux notaires ou pas un notaire assisté de deux témoins » qui ne peuvent être « ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ».
De plus, l’article 972 du Code Civil permet d’obtenir l’annulation du testament si aucune lecture n’a été faite au testateur et qu’il n’en est pas fait « mention expresse » dans l’acte.
Par ailleurs, indépendamment de la nature du testament dont il s’agit, il existe deux causes « de fond » permettant de contester et de voir annuler un testament.
- Tout d’abord, l’insanité d’esprit.
Cette cause est prévue par l’article 901 du Code Civil qui dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
- En suite, l’atteinte à la clause réservataire.
Le code civil prévoit, au profit de certains héritiers appelés réservataires (les descendants légitimes, naturels ou adoptifs, le conjoint survivant à défaut de descendants en vie), un droit à une part minimale du patrimoine du donateur, appelée réserve, part que les donations doivent respectées.
Ainsi, le défunt peut transmettre à la personne de son choix la quotité disponible, c'est-à-dire la part de patrimoine "non réservée".
La quotité disponible correspondra à la moitié des biens du donateur en présence d’un seul enfant, du tiers des biens en présence de deux enfants et du quart des biens en présence de trois enfants ou plus. En l’absence d’enfants et en présence d’un conjoint survivant, elle représente les trois quarts des biens figurant à l’inventaire successoral.
Si ces règles ne sont pas respectées, le testament peut être contesté et la donation, dont il est l’instrument, pourra faire l’objet d’une réduction lors du règlement de la succession du donateur à hauteur de la quotité disponible.
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Anthony Bem
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