Nouveau fichier national sur les antécédents judiciaires

Publié le 13/05/2012 Vu 6 073 fois 0
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Un décret n° 2012-652, du 4 mai 2012, relatif au traitement d'antécédents judiciaires a créé un nouveau fichier de traitement de données à caractère personnel. Nous envisagerons son contenu, son fonctionnement, les délais de conservation de ses données ainsi que les droits d'accès, de modification ou de suppression.

Un décret n° 2012-652, du 4 mai 2012, relatif au traitement d'antécédents judiciaires a créé un nouveau

Nouveau fichier national sur les antécédents judiciaires


La particularité de ce fichier est qu'il concerne les "antécédents judiciaires" et remplacera à terme le système de traitement des infractions constatées (STIC) de la police nationale ainsi que le système judiciaire de documentation et d'exploitation de la gendarmerie nationale (JUDEX).

Le nouveau fichier est donc censé mutualiser les deux fichiers d'antécédents judiciaires existants de la police et de la gendarmerie nationales.

Ce fichier est concrètement destiné à fournir une aide aux services enquêteurs de la police, de la gendarmerie nationale et des douanes pour faciliter la constatation des infractions et la recherche de leur auteur.

Nous envisagerons successivement les différentes questions suivantes :

- Quelles données seront présentes dans ce fichier ? (1) ;

- Quel est le délai de conservation des données ? (2)

- Qui peut avoir accès au fichier des antécédents judiciaires ? (3) ;

- Comment peut-on faire supprimer ou modifier les données présentes dans le fichier ? (4) ;

- Comment peut-on savoir ce que contient le fichier nous concernant ? : " le droit d'accès " (5).



I - Quelles données seront présentes dans ce fichier ?

Le traitement est constitué des données recueillies dans le cadre des procédures établies par les services de la police et les unités de la gendarmerie nationales, ou par des agents des douanes.

Il va contenir des données à caractère personnel dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes.

De plus, dans le cadre des engagements internationaux, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Les données recueillies ne concerneront que des catégories de personnes expressément listées dans le décret, à savoir :

1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe ;

2° Les victimes de ces infractions ;

3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition.

Concrètement, les catégories de données à caractère personnel et informations seront celles :

1° Concernant les personnes mises en cause :

a) Personnes physiques :

― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

― surnom, alias ;

― date et lieu de naissance ;

― situation familiale ;

― filiation ;

― nationalité ;

― adresses ;

― profession ;

― état de la personne ;

― signalement ;

― photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ;

― autres photographies ;

b) Personnes morales :

― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

― forme juridique ;

― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

― lieu du siège social ;

― numéro SIREN, SIRET ;

― secteur d'activité ;

― adresses ;

2° Concernant les victimes :

a) Personnes physiques :

― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

― date et lieu de naissance ;

― situation familiale ;

― nationalité ;

― adresses ;

― profession ;

― état de la personne ;

b) Personnes morales :

― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

― forme juridique ;

― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

― secteur d'activité ;

― lieu du siège social ;

― adresses ;

3° Concernant les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition :

― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

― date et lieu de naissance ;

― situation familiale ;

― nationalité ;

― adresses ;

― profession ;

― état de la personne ;

― signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;

« ― photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ;

― photographies (personnes disparues et corps non identifiés).

Par ailleurs, seront également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits, objets de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.



Quel est le délai de conservation des données ?

Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées 20 ans.

Par dérogation, elles sont conservées :

― 5 ans lorsque la personne est mise en cause pour les délits prévus par le code de la route.

― 5 ans lorsque la personne est mise en cause pour certains délit du code pénal (articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20-1,225-10-1,227-3 à 227-11,311-3,314-5,314-6,431-1,431-4 et 434-10 du code pénal).

―  5 ans lorsque la personne est mise en cause pour usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

― 40 ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions ci-dessous :

Infraction contre les personnes :

― administration de substances nuisibles ;

― détournement de moyen de transport ;

― empoisonnement ;

― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

― crime contre l'humanité, génocide ;

― meurtre, assassinat ;

― menace de mort, menace de destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes ;

― torture, acte de barbarie ;

― violence volontaire ayant entraîné la mort ;

― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

― vol avec violences ;

― agression sexuelle ;

― atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans aggravée ;

― corruption de mineur ;

― proxénétisme ;

― viol ;

― trafic de stupéfiants ;

― traite des êtres humains.

Infractions contre les biens :

― abus de confiance aggravé ;

― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

― escroquerie aggravée ;

― extorsion ;

― vol en bande organisée ;

― vol avec arme ;

― blanchiment ;

― contrefaçon, falsification de monnaies et moyens de paiement ;

― faux en écritures publiques ;

― abus de biens sociaux ;

― délit d'initié ;

― atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Atteintes à la paix publique :

― acte de terrorisme ;

― association de malfaiteurs ;

― évasion ;

― infraction au régime des armes et munitions à l'exception du port ou transport d'arme de 6e catégorie ;

― atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;

― recel de malfaiteurs ;

― violation de secret (professionnel, de fabrique).

Les données concernant la personne mise en cause mineure sont conservées cinq ans.

Par dérogation, pour les mineurs elles sont conservées :

― dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions ci-dessous :

Infractions contre les personnes :

― exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ;

― vol avec violences ;

― violence volontaire aggravée ;

― transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;

― traite des êtres humains autre que celle prévue au tableau 3 ;

― exhibition sexuelle.

Infractions contre les biens :

― destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

― extorsion ;

― atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ;

― blanchiment ;

― contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement.

Atteintes à la paix publique  : Recel de malfaiteurs.

― vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions ci-dessous :

Infractions contre les personnes :

― administration de substances nuisibles ;

― détournement de moyen de transport ;

― empoisonnement ;

― enlèvement, séquestration, prise d'otage ;

― crime contre l'humanité, génocide ;

― meurtre, assassinat ;

― torture, acte de barbarie ;

― violence volontaire ayant entraîné la mort ;

― violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ;

― vol avec violences aggravé ;

― agression sexuelle ;

― proxénétisme ;

― viol ;

― trafic de stupéfiants autres que ceux visés au tableau 2 ;

― traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.

Infractions contre les biens :

― vol en bande organisée ;

― vol avec arme.

Atteintes à la paix publique :

― acte de terrorisme ;

― association de malfaiteurs ;

― atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'une des durées de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans.


III - Qui peut avoir accès au fichier des antécédents judiciaires ?

Les personnes qui ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données pour les besoins des enquêtes judiciaires seront :

- Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services qterritoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

- Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- Les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

- Les magistrats du parquet ;

- Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d'indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications, mise à jour ou effacement des données.

De plus, bien que l'accès aux données du fichier ne leur soit pas ouvert certaines personnes peuvent cependant être destinataires des mêmes données, il en ira ainsi de :

1° Les autres agents de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ;

2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003.

 

IV - Comment peut-on faire supprimer ou modifier les données présentes dans le fichier ?

Les demandes de rectification ou d'effacement des données peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent ou, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au responsable du traitement.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.




V - Comment peut-on savoir ce que contient le fichier nous concernant ?

Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour l'ensemble des données.

La Commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.

Bien que le droit d'opposition ne s'applique pas à ce fichier, toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

 

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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