Le code pénal comprend, aux articles 225-14-1 et suivants, de nouvelles infractions instituant la définition et la répression de ces nouveaux crimes et délits pénaux : le travail forcé, la réduction en servitude, la traite des êtres humains, la réduction en esclavage et l'exploitation d'une personne réduite en esclavage.
Si a priori on pourrait légitimement penser que ces infractions ne sont pas nouvelles, la réalité est toute autre puisqu'il aura fallu attendre une loi du 5 août 2013 pour qu'elles soient légalement consacrées dans le code pénal.
- Le travail forcé et la réduction en servitude
Le travail forcé consiste dans « le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli ».
Ce nouveau délit pénal est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
La réduction en servitude consiste dans le fait de « faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur ».
Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.
La répression de ces nouvelles infractions pénales est aggravée, parfois criminalisée, lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes, à l'égard d'un mineur ou à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs.
- La traite des êtres humains
Selon la nouvelle loi, la traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :
1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.
L'exploitation visée dans le texte est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des 4 circonstances prévues ci dessus.
Elle est dorénavant punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500.000 € d'amende.
De plus, le législateur a été loin dans la réflexion et la répression.
En effet, de manière exceptionnellement bien détaillée, il a été prévu une hiérarchie de la gravité des peines pénales encourues en fonction des différentes circonstances de recrutement, de la personne exploitée et du mode d'exploitation de celle-ci.
Ainsi, il est prévu une aggravation des peines pénales encourues jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 1.500.000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées ci-dessus aux 1° à 4° ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :
- A l'égard de plusieurs personnes ;
- A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
- Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
- Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
- Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;
- Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
Enfin, le législateur a prévu que lorsque l'infraction de traite d'être humain à été commise hors du territoire de la République par un Français, la loi française est quand même applicable.
- La réduction en esclavage et l'exploitation d'une personne réduite en esclavage
La réduction en esclavage et l'exploitation d'une personne réduite en esclavage sont deux nouvelles infractions du code pénal constitutives de crimes, à savoir les fautes les plus graves susceptibles d’être commises envers une personne.
La réduction en esclavage est définie dans le code pénal comme le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété.
La réduction en esclavage d'une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.
Cependant, la réduction en esclavage et l'exploitation d'une personne réduite en esclavage sont punies de trente années de réclusion criminelle lorsqu'elles sont commises :
1° A l'égard d'un mineur ;
2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
- Le droit des associations de lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage de se constituer partie civile
Le code de procédure pénale a aussi été modifié et intègre un article 2-22 qui dispose que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l'objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l'esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude.
Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime.
Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l'accord doit être donné par son représentant légal.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com