Les nouveaux principes directeurs de politique pénale du gouvernement

Publié le Modifié le 23/09/2012 Vu 2 683 fois 0
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Le 19 septembre 2012, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté lors du Conseil des ministres une circulaire pénale définissant les axes et les principes généraux de la nouvelle politique pénale du gouvernement qui sont destinés à redéfinir les relations entre le ministère de la Justice, les procureurs généraux et les procureurs de la République.

Le 19 septembre 2012, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté lors du Conse

Les nouveaux principes directeurs de politique pénale du gouvernement

Le 19 septembre 2012, Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté une circulaire pénale définissant les axes et les principes généraux de la nouvelle politique pénale du gouvernement qui sont destinés à redéfinir les relations entre la ministère de la Justice, les procureurs généraux et les procureurs de la République.

En effet, malgré le principe de séparation du pouvoir législatif avec le pourvoir judiciaire, l’article 20 alinéa 1er du constitution du 4 octobre 1958 dispose que« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ».

Sur le plan pénal, l’article 30 du Code de procédure pénale prévoit que « Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique… ».

Les principes directeurs de la nouvelle politique pénale sont :

– 1) la prévention de la récidive par l'individualisation des décisions de justice ;

Les parquets doivent s'assurer que les sorties de prison sont encadrées par des mesures de suivi appropriées et sur la durée.

Depuis le 18 septembre 2012, un comité indépendant d’organisation de la conférence de consensus de prévention de la récidive, présidé par Nicole Maestracci, première présidente de la cour d'appel de Rouen, ce comité et composé d’une vingtaine de personnalités représentant « les différentes écoles de pensée » (élus, représentants français et étrangers issus des milieux universitaires et de la recherche, magistrats, professionnels pénitentiaires et de la sécurité publique, représentants d'institutions et d'associations impliquées dans le champ de la prévention de la récidive), a pour mission de formuler des recommandations au gouvernement et au Parlement afin de mieux prévenir les risques de récidive.

– 2) l’action judiciaire en temps utile ;

– 3) la généralisation des bureaux d'aide aux victimes dans chaque tribunal de grande instance ;

– 4) le respect des droits de la défense ;

– 5) la direction effective des officiers de police judiciaire ;

– 6) le recours à l'incarcération uniquement en dernier recours ;

L’article 132-24 du code pénal prévoit à cet égard que « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction.

La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

– 7) la spécialisation de la justice des mineurs.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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