Le 16 février 2018, le Tribunal de grande instance de Pontoise a rendu une nouvelle décision favorable au profit d’un couple de clients du Cabinet Bem, en annulant leur cautionnement au profit de la banque Société Générale.
En l’espèce un couple de gérants de SARL s’est porté caution solidaire du remboursement de l’emprunt contracté par leur entreprise, à hauteur d’un montant de 45.000 € chacun.
Leur société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a appelé les deux cautions en garantie puis à défaut de paiement les a assignés devant le Tribunal de grande instance de Pontoise.
Or, l’une des deux cautions a placé la signature de son cautionnement avant la mention manuscrite légale obligatoire prévue à l’article L331-1 du Code de la consommation.
Pour mémoire, cet article dispose que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " »
En pratique, cette mention manuscrite est souvent reproduite à la fin de l’acte de cautionnement, en bas de page, à un endroit où, en fonction de la taille de l’écriture de la caution, il ne reste ensuite plus réellement de place pour que celle-ci y appose sa signature, ce qui oblige la caution a signé au-dessus ou à côté de la mention, là où il reste de la place.
Or, pour que l’engagement de caution ne soit susceptible d’aucune remise en cause, deux formalités doivent être cumulativement respectées, à peine de nullité du cautionnement, à savoir :
-
d’une part, l’apposition à l’identique de la mention manuscrite légalement requise, sans ajouter ou soustraire, ni même remplacer certains mots,
-
d’autre part, que la mention manuscrite précède la signature de la caution.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Pontoise a jugé que :
« le formalisme prescrit à l’article L331-1 du Code de la consommation est une règle de validité de l’acte et s’impose à toutes les cautions, avertie ou non, professionnelles ou particulières.
En l’espèce, l’une des deux cautions a apposé sa signature au-dessus de la mention manuscrite légalement requise sans signer à nouveau sous cette mention. Par conséquent, la condition impérative de validité n’est pas remplie à leur égard.
Faute de respecter les dispositions impératives de ce texte, le cautionnement est nul, et la banque doit être déboutée de toutes ses demandes formées à l’encontre des cautions ».
Il est intéressant de souligner que le tribunal a annulé les deux cautionnements alors que seul l’un d’eux était vicié en la forme.
Cette solution est donc particulièrement intéressante puisqu’elle permet utilement aux cautions solidaires, cofidéjusseurs ou co-cautions d’obtenir l’annulation de leurs cautionnements, par le jeu de la « théorie des dominos ».
Enfin, il convient de garder en mémoire que la non apposition de la signature après la mention manuscrite n’est que l’un des multiples moyens de défense que les cautions sont susceptibles d’invoquées lorsqu'elles sont appelées en garantie et en paiement des dettes de la société cautionnée.
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Anthony Bem
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