Le 13 février 2018, le Tribunal de commerce de Bobigny a rendu une décision favorable au profit d’un des clients du Cabinet Bem, en annulant un cautionnement du Crédit Industriel et Commercial (CIC).
En effet, le Tribunal de commerce de Bobigny a jugé que :
«L’engagement de caution solidaire du 26 mars 2013 était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et à l’absence de patrimoine de Monsieur X, au moment de sa conclusion, et qu’au moment de l’appel de la caution, ils ne lui permettent pas d’assumer ses obligations ».
Ce type de décision de justice favorable aux cautions est rendu possible grâce aux dispositions de l’article L332-1 code de la consommation que la cour de cassation applique aux cautionnements bancaires d’entreprises, selon lequel les banques ne peuvent pas valablement se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à sonobligation.
Depuis quelques années seulement les juges protègent les cautions dirigeantes ou associés de sociétés sur le fondement de cet article de loi.
Pour mémoire, jusque dans les années 2010, il était quasiment impossible pour les cautions dirigeantes ou associées de se défaire de leurs engagements de garantie envers les banques en cas de recours en paiement judiciaire de celles-ci.
Après la crise bancaire des Subprimes en 2008 et la crise européenne de 2009, la jurisprudence a insufflé un vent de moralité dans les relations entre les banques et leurs clients, en appliquant notamment des dispositions du Code de la consommation aux cautions dirigeantes ou associées.
Pour la premiére fois en jurisprudence, le 4 décembre 2013, le cabinet Bem a obtenu du Tribunal de commerce de Versailles la fixation de deux taux de disproportion des cautionnements des dirigeants cautions personnelles.
En effet, depuis ce jugement fondateur du 4 décembre 2013, les juges ont consacré deux taux de proportionnalité des cautionnements par rapport au patrimoine des cautions.
Pour ce faire, les juridictions prennent en compte deux indices de référence différents :
- d'une part, la charge mensuelle de remboursement qui ne doit pas être supérieure à 33% des revenus mensuels;
- d'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers qui 'éléve à un peu moins de 4 fois de leur revenus annuels.
Ces deux données de référence peuvent donc être utilisées par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financiére personnelle.
L’analyse concrète de la disproportion du cautionnement suppose tout d’abord de procéder à l’appréciation au cas par cas, de la situation financière et du patrimoine personnel de chaque caution.
L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement de la caution, au moment où celui-ci a été souscrit, suppose d’intégrer tous les éléments d’actif patrimoniaux ainsi que l’endettement de la caution.
En pratique, la question de la disproportion des cautionnements nécessite que soit posée une équation mathématique de calcul de l'endettement personnel de la caution.
C’est suivant cette méthode de calcul de la disproportion du cautionnement du CIC que le Tribunal de commerce de Bobigny a considéré dans sa décision du 13 février 2018 que la charge mensuelle de la caution représentait 83,96 % du montant de ses revenus mensuels au jour de son engagement, de sorte que le cautionnement a été jugé disproportionné.
Enfin, il convient de garder en mémoire que la disproportion des cautionnements n’est que l’un des multiples moyens de défense dont les cautions sont susceptibles d’invoqués lorsqu'elles sont appelées en garantie et en paiement des dettes de la société cautionnée.
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Anthony Bem
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