Le 16 juin 2021, le cabinet Bem a, de nouveau, obtenu de la Cour d’Appel de Paris l’annulation d’un cautionnement disproportionné d’un dirigeant de société qui s’était porté caution solidaire du remboursement du prêt de cette dernière envers la Banque Populaire.
En effet, l’article L332-1 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En d’autres termes, un cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel (tels qu’une banque, une société de leasing ou un fournisseur de matières premières), est disproportionné lorsque la caution est dans l’impossibilité de subvenir à cet engagement au moment de sa signature, compte tenu de ses revenus, charges, dettes et patrimoine.
Il est important de souligner que cette mesure légale protectrice s’applique tant aux dirigeants qui se portent caution de leur société qu'à des personnes tierces.
Ainsi, les juges considèrent que la qualité de dirigeant ne suffit pas à qualifier la caution d’avertie. (CA Douai, 14 janvier 2016, n°15/01449 ; CA Douai, 2ème chambre, 12 mai 2016, n°15/00226)
En l’espèce, une société de restauration a souscrit un emprunt auprès de la Banque Populaire afin de financer l’acquisition de son fonds de commerce.
A la demande de la banque, le dirigeant de la société s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt.
Suite à des échéances mensuelles de remboursement du prêt impayés, la déchéance du terme du crédit a été prononcée par la banque.
La banque a donc demandé le remboursement immédiat de la totalité du capital du prêt restant dû outre les intérêts.
En l’espèce, la caution a invoqué utilement la disproportion manifeste de son engagement par rapport à sa situation financière au moment de la signature de son cautionnement.
Après avoir perdu en première instance, la Cour d’appel de Paris a finalement donné raison à la caution.
Les juges d’appel ont en effet considéré que :
« Pour apprécier l’existence d’une disproportion manifeste de l’engagement de caution de monsieur par rapport à ses revenus, patrimoine et charges, il y a lieu de s’en tenir aux éléments consignés dans la fiche patrimoniale du 16 juin 2010. Suivant ces éléments, pour faire face à son engagement à hauteur de 75 000 euros monsieur disposait à titre d’actif, d’un bien immobilier dont la valeur nette était alors de 30 000 euros et de revenus annuels de 24 000 euros, et au rang des charges, supportait le remboursement du prêt immobilier pour un montant de 13 080 euros par an ; ainsi monsieur disposait d’un “ reste-à-vivre” de 910 euros par mois (10 920 euros par an) pour assumer les charges de la vie courante. Un tel niveau de ressources ne permettait pas à monsieur de réunir les 45 000 euros nécessaires pour égaler le montant de l’engagement de caution.
A la lumière de ces renseignements, qui sont à considérer comme établis, la disproportion de l’engagement de la caution par rapport à ses revenus et patrimoine, au moment de sa signature, apparaît comme suffisamment démontrée par monsieur, qui au demeurant n’en conteste pas la validité.
Il doit être fait observer que le tribunal ne s’est pas expressément prononcé sur la question de savoir qu’il y avait disproportion au moment de la signature de l’engagement de caution. »
Pour ce faire, les juges se sont fondés sur les juges se sont fondés sur les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation précité et ont considéré que « la disproportion de l'engagement de la caution par rapport à ses revenus et patrimoine, au moment de la signature, apparaît comme suffisament démontrée ».
Cette affaire s'inscrit dans le sillage de la jurisprudence obtenue par le Cabinet Bem dans son combat dans la défence des cautions, et pour la première fois le 4 décembre 2013 devant le Tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a fixé la limite maximum d'endettement des cautions à 33% de leurs revenus. (Condamnation de la Banque Populaire pour cautionnement disproportionné d’un dirigeant de société (Tribunal de Commerce de Versailles, 4 décembre 2013))
A cet égard, en 2013 le tribunal de Versailles a poé deux indices de référence différents :
- D'une part, les usages bancaires en matière de taux d'endettement des particuliers de 33% ;
- D'autre part, la charge moyenne annuelle en France des emprunts longs terme souscrits par les particuliers s'élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels.
Concrètement, le calcul du taux de disproportion d'un cautionnement dépend d'une équation mathématique dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'obtenir de manière certaine et rédhibitoire l'annulation de son engagement.
Il ressort de ces jurisprudences que la caution peut se défendre efficacement contre la banque pour tenter de faire annuler son engagement de garantie en raison notamment de la disproportion de leur engagement.
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Anthony Bem
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