Les suretés sont des mesures juridiques de garantie de paiement d’une dette instaurées au profit des créanciers.
Il en va ainsi des hypothèques, nantissements ou cautionnements.
Cependant, afin de protéger aussi les personnes qui se portent garantes, le législateur a imposé depuis quelques années le respect de plusieurs conditions de validité formelle de ces garanties financières.
À cet égard, afin de s’assurer que le consentement des personnes qui se portent caution soit parfaitement éclairé, celles-ci doivent écrire de leur main une formule précise imposée par le législateur.
Si la mention manuscrite de la caution n’est pas exactement conforme à celle prévue par la loi, le cautionnement peut être déclaré nul.
De même, si la mention manuscrite n’est pas présente au-dessus de la signature de la caution, le cautionnement peut être déclaré nul.
Tout d’abord, il convient de souligner que la réforme applicable à compter du 1er janvier 2022 étend le champ d’application de l’obligation de respect de la mention manuscrite des cautions.
Avant cette réforme, le respect de l’obligation formelle concernait les cautions « personnes physiques » qui s’engageaient envers un créancier professionnel.
Dorénavant, la formule légale obligatoire est requise pour toutes les cautions personnes physiques mais sans distinction quant à la qualité du bénéficiaire du cautionnement.
Ainsi, l’obligation de respect de la mention manuscrite des cautions s’applique envers tous les créanciers, peu importe qu’ils soient professionnels ou non professionnels.
Par ailleurs, les termes de la mention légale obligatoire était auparavant :
« En me portant caution de [identité du débiteur] dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [identité du débiteur] n'y satisfait pas lui-même ».
À partir du 1er janvier 2022, le nouvel article 2297 du code civil disposera que :
« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. »
À cet égard, il convient de souligner que la nouvelle mention manuscrite légale obligatoire suppose que la caution :
- précise expressément sa qualité juridique de caution ;
- s’engage à payer le créancier ;
- indique la nature de son engagement, à savoir ce que doit le débiteur au créancier;
- limite financièrement l’étendue de son cautionnement tant en principal qu’en accessoires (frais, pénalité et intérêts) ;
- fasse apparaître le montant de l’engagement écrit en toutes lettres et en chiffres.
Bien que les termes de la nouvelle mention manuscrite obligatoire soient différents des anciens, les cautions pourront toujours tenter utilement de remettre en cause sa validité si elle n’est pas exactement la suivante :
« Je soussigné(e) m’engage, en qualité de caution, à payer à [identité du créancier] ce que lui doit [identité du débiteur] en cas de défaillance de celui-ci/celle-ci, dans la limite d’un montant, en principal et accessoires ([préciser tous les accessoires : intérêts contractuels, intérêts capitalisés, intérêts légaux, intérêts de retard, pénalités de retard, commissions, frais, majoration au titre de l’exigibilité anticipée, cotisations d’assurance, indemnités de déchéance et de recouvrement] de [montant en lettres et en chiffres]. »
Toutefois, il convient de garder en mémoire qu’en cas de différence entre le montant écrit en chiffres et le montant écrit en lettres par la caution, selon la jurisprudence en cours, le cautionnement vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.
Autrement dit, ce que l’on écrit en lettres prévaut sur ce que l’on écrit en chiffres.
Enfin, les banques et les créanciers professionnels demandent quasiment en permanence aux cautions de renoncer à certains droits.
Ainsi, la caution doit en pratique toujours renoncer dans son engagement au « bénéfice de discussion » et/ou au « bénéfice de division ».
Or, le bénéfice de discussion permet à la caution d’imposer au créancier d’aller d’abord demander et tenter d’obtenir le paiement de la dette auprès du débiteur principal.
Afin que la caution puisse valablement renoncer au bénéficie de discussion, le législateur impose déjà aux cautions d’écrire manuscritement une mention spéciale.
Avant la réforme précitée, la mention manuscrite imposée aux cautions par le législateur était la suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec [identité du débiteur], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [identité du débiteur]. »
En outre, le bénéfice de division s’applique lorsque plusieurs cautions s’engagent ensemble et permet à une caution d’imposer au créancier de diviser son action afin de réduire la part et la portion de chacune des cautions qui se sont engagées.
À partir de 2022, la formule relative à la renonciation aux bénéfices de discussion et de division par la caution a été assouplie par le législateur.
Dorénavant, le nouvel article 2297 du code civil dispose que :
« Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions.»
Concrètement, le cas échéant, les cautions devront expressément mentionner par écrit dans leur engagement :
« En renonçant au bénéfice de discussion, je reconnais ne pouvoir exiger de [identité du créancier] qu’il poursuive d’abord [identité du débiteur].»
« En renonçant au bénéfice de division, je reconnais ne pouvoir exiger de [identité du créancier] qu’il divise ses poursuites entre les cautions.»
À défaut de retranscription précise de ces termes, la caution sera en mesure de se prévaloir de ses droits au bénéfice de discussion et/ou de division.
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Anthony Bem
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