Le 28 octobre 2010, la Première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt très important en matière de vente de marchandises (Civ. I, 28 octobre 2010, numéro de pourvoi : 09-16.913, époux X... / la société Ateliers de la terre cuite - la société Generali)
Les faits sont communs et plutôt tragiques.
En l'espèce, un couple de particuliers avait un rêve : poser autour de leur piscine des carreaux en terre cuite.
Ils ont donc acquis auprès d’un professionnel (la société Ateliers de la terre cuite) des carreaux ... en terre cuite, mais qui se sont rapidement désagrégés...
Un expert judiciaire désigné par le tribunal a conclu que « les désordres étaient liés à l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine effectué selon le procédé de l'électrolyse au sel ».
Les juges d'appel ont débouté les victimes de leur demandes d’indemnisation en décidant, conformément à la jurisprudence constante en la matière, que « s'il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l'usage auquel le produit est destiné, en s'informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d'informer son vendeur de l'emploi qui sera fait de la marchandise commandée ».
En effet, selon la Cour d'appel, les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir informé le vendeur sur l'utilisation spécifique de la marchandise achetée.
Tel que rappelé en introduction du présent article, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en posant un nouveau principe en matière de vente :
"il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue".
Dans ce contexte, afin d’éviter tout contentieux éventuel ultérieur, il appartient dorénavant au vendeur professionnel de :
- se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin de le conseiller utilement ;
- se pré-constituer la preuve qu'il a bien rempli et respecter cette obligation de se renseigner sur les besoins de l’acheteur ;
- se pré-constituer la preuve des informations et conseils donnés à l’acheteur.
Par voie de conséquence, les vendeurs professionnels devront être particulièrement vigilants lors de la conclusion d’une vente et se pré-constituer les preuves précitées notamment par voie de formulaires à faire remplir à leurs clients.
A défaut, dès l’apparition du moindre problème sur la marchandise vendue, les acheteurs seront en droit de mettre en jeu la responsabilité de leur vendeur et ainsi d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice, ce qui peut vite constituer un problème financier important pour de nombreuses entreprises, outre un problème de réputation numérique (les décisions de justice étant publiques, souvent publiées sur le Net et commentées).
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Anthony Bem
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