Nullité des actes de cautionnements professionnels pour non respect des formalités légales

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 8 104 fois 0
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Le 10 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé que « toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation » (Cass. Com., 10 janvier 2012, N° de pourvoi: 10-26630)

Le 10 janvier 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé que « toute personne phy

Nullité des actes de cautionnements professionnels pour non respect des formalités légales

En l’espèce, comme il est d’usage dans certains secteurs d’activité et notamment dans la vente de matériaux de construction, la société Union Matériaux ouvrait des « comptes clients » à ses clients professionnels.

Compte tenu du nombre de petites entreprises du bâtiment, commerçants ou artisans dont l’existence est souvent de courte durée et se solde par une procédure collective, la société Union Matériaux sollicitait un cautionnement solidaire du dirigeant de l’entreprise "en compte".

En effet, sans le recours aux comptes clients et au cautionnement, les entreprises naissantes dans le secteur du bâtiment ne pourraient pas même voir le jour parce qu’elles ne pourraient pas financer l’achat de matériaux destinés à des constructions dont les règlements sont très souvent échelonnés en fonction de l’avancement des travaux.

Par acte sous seing privé, M. X (la caution) s’est rendu caution solidaire envers la société Union Matériaux (le créancier) des engagements souscrits par la société Etablissement Jouaux dont il était le gérant.

La société Etablissement Jouaux ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le créancier a déclaré sa créance, qui a été admise et a assigné en exécution de son engagement la caution qui a invoqué sa nullité.

Pour mémoire, les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation disposent :

Article L. 341-2 du code de la consommation :

« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ».

Article L. 341-3 du code de la consommation :

« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ».

Pour les juges d’appel, les disposions des articles L 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation précitées n’étaient pas applicables au cautionnement souscrit par Monsieur X au profit de la société Union Matériaux car :

- Monsieur X était une caution avertie ;

- son cautionnement était de nature commerciale ;

- la société créancière n'était pas un professionnel du crédit.

La cour d’appel a donc condamné Monsieur X à verser à la société Union Matériaux la somme de 50.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Monsieur X s'est pourvu en cassation car il est de jurisprudence constante que :

- les engagements de caution souscrits par toute personne physique au profit d’un créancier professionnel doivent comporter, à peine de nullité, les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, peu important que la caution soit avertie ou profane et que son engagement présente un caractère civil ou commercial ;

- au sens des articles L 341-2 et L. 311-3 du code de la consommation, le « créancier professionnel » s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.

La cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier compte tenu que la créance garantie par le cautionnement de Monsieur X était née dans l’exercice de l’activité professionnelle de la société Union-Materiaux :

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’engagement de caution était la contrepartie du financement de l’achat de matériaux, ce dont il résulte que la créance litigieuse est née dans l’exercice de la profession de la société créancière, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

Aux termes de sa jurisprudence, la Haute Cour rappelle deux règles importantes en matière de cautionnement commercial :

« toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les textes susvisés »

« le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles »

Compte tenu du vice de forme du cautionnement litigieux, Monsieur X n'aura donc rien à payer en tant que caution et la société Union Matériaux aura perdu plus de 90.000 € de factures impayées.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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