En l'espèce, la caisse banque Crédit Mutuel a consenti un prêt à une société civile immobilière (la SCI) garanti par une hypothèque sur le bien immobilier de la SCI.
Ce prêt avait notamment pour finalité le rachat de deux prêts consentis à une SARL par la banque.
En outre, par deux fois la SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la banque pour le remboursement de deux prêts consentis aux époux Y, associés uniques de la SCI.
Suite de la mise en liquidation judiciaire de la SCI, la banque a déclaré trois créances à titre privilégié, correspondant à chacun de ces trois actes.
L'ordonnance du juge-commissaire n’a pas repris la créance de la banque dans son décompte.
La banque a donc fait appel de cette décision.
Pour mémoire, l'article 1849 du code civil dispose que :
« Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ».
En application de cet article, et afin d’admettre la créance de la banque, à titre privilégié, les juges d’appel ont considéré que :
- si le rachat de prêts n'entrait pas dans l'objet social de la SCI tel que défini par les statuts, l'acte de prêt avaient été signé par les associés uniques de la SCI et que la SCI avait été engagée par cet acte.
- le cautionnement était valable puisqu'il résulte du consentement unanime des associés.
Cependant, la cour de cassation a censuré la position des juges d’appel pour ne pas avoir recherché « si la garantie consentie par la SCI n'était pas contraire à son intérêt social, dès lors que la valeur de son unique bien immobilier évaluée à 133 000 euros était inférieure au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui était de nature à compromettre son existence même ».
Ainsi, la cour de cassation a posé le principe selon lequel :
« le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social ».
Par voie de conséquence, il ressort de arrêt que :
- le prêt contracté par une société civile pour faire face à la sûreté qu'elle avait consentie au profit d'une société tierce est nul dans la mesure où il est étranger à son objet social, peu important que ce prêt ait recueilli le consentement unanime des associés
- le prêt contracté par une société civile pour faire face à la sûreté qu'elle avait consentie au profit d'une société tierce est nul dans la mesure où il est contraire à son intérêt social, peu important que ce prêt ait recueilli le consentement unanime des associés.
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Anthony Bem
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