Pour mémoire, selon le code de la consommation applicable même envers les cautions professionnelles, l'engagement de caution est nul s’il ne comporte pas la mention légale recopiée à l’identique, de manière manuscrite.
En l’espèce, une société a ouvert un compte courant auprès de la société banque HSBC.
Le gérant de la société s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une certaine somme.
Sur l’acte de cautionnement, la caution y a porté la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 495 000 euros (quatre cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit ».
La banque a assigné en justice la caution en paiement.
En défense, la caution a invoqué la nullité de la garantie compte tenu notamment de l'absence d'indication dans la mention manuscrite du bénéficiaire du cautionnement.
Dans un premier temps, les juges d’appel ont considéré que l'identification du « bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l'acte, étant précisé qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel sur ce point, en prononcant la nullité de l'acte de caution.
En effet, la Haute Cour a jugé que :
« la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti » (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2018, N° de pourvoi: 16-24400).
Il ressort de cette décision que l'identité du bénéficiaire du crédit, constitue un élément essentiel permettant à la caution d'apprécier la portée de son engagement, qui doit être exprimée dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ou à d'autres éléments extrinsèques.
Si l’identification du bénéficiaire du crédit et du créancier n’apparaît pas expressément dans la formule manuscrite de la caution, le cautionnement est nul.
Par ailleurs, il est important de souligner que la nullité du cautionnement en raison de l'absence de désignation du bénéficiaire du crédit dont l'obligation était garantie dans la mention manuscrite est indifférente au fait que la caution soit le gérant de la société cautionnée.
Enfin, il convient de garder en mémoire que les vices de forme ne sont que l’un des moyens de défense de la caution poursuivie en paiement par la banque ou un créancier professionnel.
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Anthony Bem
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