Le 30 janvier 2020, la Cour d’appel de Nîmes a annulé un cautionnement pour défaut de réception et d’acceptation du prêt garanti par la caution (Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 30 janvier 2020, n° 17/03824).
En l’espèce, par acte authentique, la Banque Populaire du Sud, a consenti un prêt à une société dont deux personnes physiques se sont portées cautions personnelles et solidaires du remboursement de ce prêt.
Suite à des impayés, la banque a saisi le tribunal afin d’être autorisée à mettre en place une saisie sur les rémunérations d’une des cautions, sur le fondement de l’acte de cautionnement précité.
Le tribunal a d’abord autorisé la saisie des rémunérations de la caution.
Cette dernière a néanmoins positivement fait appel du jugement afin de dire le contrat de cautionnement nul étant donné que l’offre de prêt ne lui avait pas été envoyée par voie postale.
La cour d’appel a prononcé la nullité du cautionnement pour la violation du délai de réflexion de dix jours ménagé à la caution par l’article L. 312-10 du Code de la consommation et le non-respect, à son égard, des règles de forme relatives aux modalités d’envoi de l’offre de prêt prévues à l’article L. 312-7 du Code de la consommation .
En effet, selon le Code de la consommation, le prêteur de crédits immobiliers est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur, ainsi que le cas échéant aux cautions, et soumise à leur acceptation.
Ainsi, les emprunteurs et les cautions ne peuvent pas valablement accepter l’offre de prêt avant l’expiration du délai de dix jours à compter de la date de sa réception.
L’acceptation doit aussi être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
L’acte notarié ne mentionnait classiquement que l’acceptation de l’offre de prêt par l’emprunteur et non celle de la caution.
Par ailleurs, l’offre de prêt n’était pas fournie aux débats de sorte que les mentions de cette dernière n’ont pas pu être vérifiées par les juges.
La banque ne justifiait donc ni de la date de réception de l’offre de prêt par la caution, ni d’une acceptation de cette dernière par lettre adressée dix jours après la réception de ladite offre, la mention résultant de l’acte notarié relative à l’emprunteur étant inopérante au regard de la caution.
Par conséquent, les juges ont sanctionné la méconnaissance par la banque du délai d’acceptation de dix jours après la réception de l’offre préalable prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 312-10 du Code de la consommation par la nullité du cautionnement.
En conséquence, en l’absence de titre exécutoire valable, la banque a été déboutée de sa requête en saisie des rémunérations de la caution.
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Anthony Bem
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