Pour mémoire, le législateur impose un formalisme obligatoire en matière de cautionnement du remboursement d’une dette au profit d’un professionnel.
En effet, toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit obligatoirement, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Si ces dispositions ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un élément essentiel qui permet à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement.
Par conséquent cette mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.
Ainsi, le 19 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a jugé que l’expression « six mois suivant l’expiration du contrat de franchise ne permet pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite du cautionnement de sorte qu’il devait être annulé » (Cour d’appel de Versailles, 13e chambre, 19 novembre 2019, n° 18/05551).
En l’espèce, une société d’optique exploitait en franchise deux magasins sous l’enseigne Afflelou.
Or, le contrat de franchise comportait des engagements personnels de caution solidaire du dirigeant de rembourser les dettes de la société d’optique, pour un montant total de 400 000 euros au cas où la société ne payerait pas.
La société d’optique a déposé le bilan et été placée en liquidation judiciaire.
Le franchiseur a assigné la caution en paiement au titre de ses engagements mais le tribunal a jugé qu’il ne pouvait pas valablement se prévaloir des engagements de caution signés par le dirigeant de la franchise, en raison de leur caractère manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus à la date de leur conclusion, ainsi qu’au jour où il a été actionné en paiement.
Le franchiseur a interjeté appel de cette décision et la caution en a profité pour invoquer la nullité de ses cautionnements en ce que la mention de la durée n’était pas explicite, contrairement à ce que prévoit l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Les cautionnements stipulaient une durée « courant à compter du jour de la signature du présent engagement jusqu’au 30 juin 2011 à minuit ».
Or, compte tenu que ces actes de cautionnement étaient inclus dans les conditions particulières du contrat de franchise, les termes « présent engagement » se réfèrent aux contrats de franchise en sorte que les ca
utionnements sont nuls.
D’autres engagements stipulaient une durée « courant à compter du jour de la signature du présent engagement et jusqu’au terme d’un délai de six mois suivant l’expiration du contrat de franchise ».
Selon les juges d’appel, le fait que les engagements de caution solidaire visaient les contrats de franchise qui étaient annexés à ces contrats et comportent seuls les clauses relatives à la durée du contrat de franchise ne permettait pas de considérer que la caution avait bien reçu une information conforme aux dispositions légales précitées et avait eu ainsi une connaissance, au moment de son engagement, de la date limite de celui-ci.
La clause relative à la durée des cautionnements n’étaient donc pas suffisamment explicites et ne pouvaient pas valablement se contenter de se référer aux contrats de franchise pour prétendre fixer une date précise.
Les juges d’appel ont estimé que « l’expression six mois suivant l’expiration du contrat de franchise ne permet pas à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci ».
Les engagements de caution n’ayant pas été établis conformément aux dispositions prescrites à peine de nullité, faute de comporter la mention manuscrite précise de leur durée, ont été annulés par les juges d’appel.
En conséquence, le franchiseur a été débouté de ses demandes en paiement à l’encontre de la caution qui s’est trouvée libérée de ses engagements de garantie.
Il résulte de cette décision que les dirigeant de franchises qui se sont portés caution de leur société peuvent utilement se défendre pour tenter de faire annuler leur dette en invoquant contre leur franchiseur l’un des nombreux moyens juridiques de défense en cas d’action en paiement intentée à leur encontre par ces derniers.
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Anthony Bem
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