On pourra aussi dénommer l’affaire jugée le 12 novembre 2020 par la Cour de cassation comme l’affaire « Zezette épouse X » en mémoire à la célèbre pièce du Splendide.
On pourra aussi dénommer l’affaire jugée le 12 novembre 2020 par la Cour de cassation comme l’affaire « Zezette épouse X » en mémoire à la célèbre pièce du Splendide.
La Haute Cour a en effet annulé un cautionnement dont la mention manuscrite de la caution mentionne une société « X » au lieu du nom de la société bénéficiaire. (Cass. ch. com., 12 nov. 2020 n°19-15.893)
Afin de faire prendre conscience à la caution de la portée juridique et des conséquences financières de son engagement, l’article 2292 du Code civil dispose que :
« Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. »
Le législateur a ainsi consacré le respect d’un formalisme obligatoire pour qu’un cautionnement soit juridiquement valable et opposable pour faire jouer la garantie de paiement de la caution.
Toutes les cautions qui s’engagent envers un créancier professionnel dont une banque par exemple doivent reproduire fidèlement une mention manuscrite précise.
C’est au travers de cette mention à recopier manuscritement par la caution que la loi considère que celle-ci a pu prendre parfaitement conscience de la portée de son engagement.
Autrement dit, la mention légale obligatoire garantie que le consentement de la caution soit éclairé.
Concrètement, les cautions doivent écrire de leur main, la mention telle qu’elle figure à l’article L.331-1 du Code de la consommation, à savoir :
« En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. »
En application de ce texte, la cour de cassation annule tous les cautionnements dont les mentions manuscrites ne sont pas régulières par rapport au texte de loi.
Elle a estimé ainsi sévèrement au cas présent que la mention manuscrite visant le « bénéficiaire du crédit » ne permettait pas de déterminer l'identité du débiteur garanti.
Aux termes de son arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de cassation a ainsi annulé le cautionnement litigieux car la caution avait remplacé la lettre « X » par la seule indication « le bénéficiaire du crédit ». (Cass. Com. 12.11.2020 n°19-15.893)
La Cour pose le principe selon lequel un cautionnement est nul, faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre « X » de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution.
De plus, les juges ont considéré qu’il était peu important que le bénéficiaire soit clairement identifié dans le reste du texte de l’acte de cautionnement.
A cet égard, les juges ont considéré de manière très importante qu’il était peu important qu’il existe une mention pré-imprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l'une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée.
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Anthony Bem
Avocat à la Cour
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