Le 8 avril 2015, la Cour de cassation a pu annuler un cautionnement personnel et solidaire grâce à l'absence de respect de l'obligation annuelle d'information de la caution par la banque (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 avril 2015, N° de pourvoi: 13-14447).
L'article L.313-22 du Code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
Il découle de ce texte que les banques et établissements de crédit ayant accordé un crédit à une société doivent se respecter l'obligation d'information annuelle de la caution jusqu'à l'extinction de la dette.
Les banques doivent ainsi renseigner les cautions sur l'état de la dette garantie, le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, sa faculté de révocation ainsi que ses modalités, chaque année avant le 31 mars.
Ces dispositions sont d'ordre public de sorte que les banques ne peuvent pas faire renoncer les cautions à leur droit à l'information.
Par ailleurs, la jurisprudence précise que, si l’établissement de crédit n’a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information, il doit cependant démontrer qu’il l’a envoyée, la photocopie de la lettre ne suffisant pas à rapporter cette preuve (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 octobre 2008, n° 06-17145).
En l'espèce, une personne s'est portée caution solidaire du remboursement du prêt consenti à une société envers la banque prêteuse.
La société ayant été défaillante dans le rembourse du crédit, la banque a assigné la caution en paiement.
En défense, la caution s'est prévalue de la nullité du cautionnement.
Ce moyen de défense de la caution se dénomme : l'exception de nullité.
Concrètement, l’exception de nullité permet à la caution actionnée en paiement par la banque de faire constater en justice que l'acte est nul.
Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer que le cautionnement n'a pas été exécuté par la banque.
Or, compte tenu que la banque n'avait pas respecter son obligation d'information annuelle, la caution a pu se défaire de ses engagements.
Les juges de la cour d'appel ont donné raison à la caution en annulant l'acte de cautionnement et ont donc débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
La cour de cassation a confirmé la position de la cour d'appel en considérant « qu'au moment où celle-ci a invoqué la nullité de son engagement, le contrat de cautionnement n'avait pas encore été exécuté par la seule délivrance de l'information annuelle qui lui était légalement due, de sorte que l'exception de nullité était recevable ».
Il résulte de cette décision que le non respect de l'obligation annuelle d'information à laquelle la banque est tenue envers la caution permet à cette dernière d'invoquer utilement la nullité du contrat de cautionnement.
A contrario, si la banque avait respecté son obligation d'information annuelle envers la caution, celle-ci n'aura pas pu obtenir l'annulation de son engagement.
Pour conclure, il convient de garder en mémoire que :
- l'exception de nullité peut être invoquée par les cautions appelées en garantie pour faire échec à la demande d'exécution d'un cautionnement qui n'a pas encore été exécuté,
- l'information annuelle délivrée par le créancier, établissement de crédit, à la caution ne constitue pas un acte d'exécution du cautionnement.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com