Le 28 novembre 2018, la Cour d’appel d’Aix en Provence a annulé un cautionnement à défaut de précision de la limite de l’engagement de caution dans la mention manuscrite écrite par la caution (Cour d’appel d’Aix en Provence, Chambre 3-4, 28 novembre 2019, N° RG 17/06286).
En l’espèce, une société dont l'activité principale est le commerce de farine, a consenti un prêt à l’un ses clients boulangers pour lui permettre d'exercer son activité avec la trésorerie nécessaire.
Ainsi, la société prêteuse a consenti un prêt à une société cliente en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement en farine auprès d'elle.
Le prêt était d'un montant de 100.000 euros et le dirigeant de la société emprunteuse s'est porté caution du bon remboursement de cet engagement.
Par la suite, la société prêteuse a assigné personnellement en justice la caution en paiement du crédit au titre de son cautionnement.
Les juges considèrent les sociétés prêteuses comme des créanciers professionnels (telles que des banques), de sorte que les cautionnements sollicités doivent à peine de nullité respecter le formalisme imposé par les dispositions légales.
Ainsi, l'article L. 341-2 du code de la consommation impose que la caution recopie de sa main une mention écrite dont les termes doivent être exactement conforme au texte de loi.
Dans cette affaire, la cour d’appel a jugé que la caution pouvait valablement faire valoir que la mention écrite de sa main n’était pas conforme car elle ne comportait pas le montant de la limite de son cautionnement.
Concrètement, la caution doit obligatoirement indiquer dans la mention manuscrite toutes les sommes découlant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts.
A défaut de mention expresse du montant de l’engagement de la caution, le cautionnement ne satisfait pas aux prescriptions légales et peut être annulé de ce chef.
Il résulte de cette décision que l’analyse des termes de la mention manuscrite par un avocat expert en droit bancaire peut s’avérer tout aussi déterminante pour remettre en cause la validité du cautionnement que celle des conditions financières et patrimoniales de la caution au moment de son engagement.
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Anthony Bem
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