Tous les cautionnements donnés au profit de professionnels doivent obligatoirement respecter un formalisme strict.
Ainsi, les cautions doivent écrire de leur main, le texte de la mention manuscrite exactement telle qu’elle figure dans le texte de loi exigé par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation.
A défaut, leur cautionnement pourra être annulé et la caution sera déchargée de son engagement de garantie.
A titre d’exemple, le 6 février 2020, la cour d’appel de Grenoble a annulé un cautionnement car la caution a pu démontrer que la mention manuscrite légalement obligatoire n’était pas rédigée de sa main (CA Grenoble, ch. com., 6 février 2020, n° 17/00693)
En l’espèce, la banque Société Générale a accordé à une société une ouverture de crédit en compte courant.
Ce concours bancaire a été garanti par les cautionnements de plusieurs personnes.
Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a vainement mis en demeure les cautions de payer le solde débiteur du compte courant de la société.
Dans ce contexte, la banque a assigné en justice les cautions afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la dette.
L’une d’elles a fait utilement valoir que le texte manuscrit de son acte de caution relatif aux mentions obligatoires n’était rédigé de sa main.
Les juges ont ainsi procédé à la comparaison de l’écriture de la caution avec les écritures des mentions manuscrites rédigées par la caution dans les pièces produites aux débats par les parties.
Ils ont constaté que si la caution avait bien signé l’acte sous-seing privé de cautionnement, il n’était cependant pas le rédacteur de la mention manuscrite devant y figurer à peine de nullité.
En conséquence, les juges ont déclaré nul le cautionnement litigieux et la banque a été déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la dette envers la caution.
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Anthony Bem
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