Le 20 février 2020, la cour d’appel d’Aix en Provence a prononcé l’annulation d’un cautionnement compte tenu que les irrégularités de la mention manuscrite de la caution affectent le sens et la portée de son engagement (CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 20 févr. 2020, n° 19/03592).
En l’espèce, un dirigeant de société s’est porté caution solidaire envers la banque Monte Paschi en garantie d’une ouverture de crédit en compte courant consentie à son entreprise.
Cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a vainement mis en demeure la caution de payer la dette puis l’a assignée en justice afin de la faire condamner au paiement.
En défense, la caution a invoqué la nullité de l’acte de cautionnement compte tenu que la mention manuscrite légalement obligatoire ne satisfaisait pas aux exigences légales.
En effet, l’article L 341-2, devenu L 331-1 du code de la consommation, exige que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de ‘... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de '…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X…… n’y satisfait pas lui-même. »
Or, en vertu de l’article L 343-1 du même code, l’apposition et la régularité de la mention manuscrite de la caution sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Cependant, la caution avait apposé la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de la SAS Croisitour, dans la limite de la somme de 115 000 € (cent quinze mille euros) couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour la durée de trois années (3 ans), je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Croisitour n’y satisfait pas elle-même. »
Le tribunal n’a pu que constater l’omission du mot « paiement » dans la mention manuscrite de la caution et que cette omission rendait la phrase confuse et affectait le sens et la portée du cautionnement.
Ainsi, la cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que :
« La formule légale « couvrant le paiement du principal, des intérêts… » exprime, de façon explicite et non équivoque, la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation garantie. L’expression litigieuse « couvrant le principal, des intérêts… » ne satisfait pas à cette exigence en raison de l’imprécision et de l’obscurité qui résultent, à la fois, de l’omission du mot « paiement » et de la structure syntaxique irrégulière de l’expression « le principal, des intérêts… ».
Ces insuffisances de la mention manuscrite de la caution ne constituent donc pas de simples erreurs matérielles, sans incidence sur son sens et sur sa portée, contrairement à ce qu’invoquait la banque.
Par conséquent, les juges ont estimé que les irrégularités de la mention manuscrite affectent le sens et la portée de l’engagement et prononcé l’annulation de l’acte de cautionnement litigieux de sorte que la caution a été libérée de son obligation de garantie de paiement des dettes de sa société.
Il ressort de cette décision que les cautions peuvent utilement invoquer en défense un vice de forme de leur cautionnement pour échapper à leur obligation de garantie personnelle et solidaire au paiement des dettes sociales.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com