Pour mémoire, selon le Code de la consommation, la banque ne peut valablement se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
L’argument relatif à la disproportion d’un cautionnement est l’un des nombreux moyens de défense que la caution peut utilement opposer à la banque afin de se libérer définitivement de son obligation de garantie.
Il en résulte que la banque doit obligatoirement, préalablement à la conclusion d’un cautionnement, effectuer les vérifications nécessaires permettant de s’assurer que le cautionnement n’était pas disproportionné aux facultés financières de la caution.
En pratique, cette obligation se traduit par la demande d’informations patrimoniales et financières par les banques auprès des cautions en leur faisant remplir une « fiche de renseignements patrimoniaux ».
Cependant, certaines fiches n’ont de « fiche de renseignements patrimoniaux » que le nom.
Elles sont souvent critiquables dès lors qu’elles présentent des anomalies apparentes.
Le cas échéant, le Tribunal ne se fondera pas sur la base des informations financières contenues dans ce document de la banque mais tiendra plutôt compte de la situation patrimoniale réelle de la caution.
A cet égard le Cabinet Bem a obtenu, le 23 décembre 2020, au profit de deux de ses clients, que le Tribunal de commerce de Montpellier annule leurs engagements de caution.
En l’espèce, la Lyonnaise de Banque avait consenti un prêt d’un montant de 300.000 € à une société, dont les deux gérants se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de la somme de 170.000 €.
A la suite des difficultés financières auxquels a dû faire face la société débitrice, la Lyonnaise de Banque a décidé d’assigner les cautions en remboursement du solde du prêt.
Cependant, les juges du tribunal de commerce ont débouté la Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes, en considérant que l’engagement des cautions était disproportionné au patrimoine des cautions à la date de signature des cautionnements.
Pourtant, la Lyonnaise de Banque prétendait qu’elle avait réalisé l’ensemble des vérifications nécessaires lui incombant et que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés aux facultés financières et patrimoniales des cautions.
A ce titre, la banque a versé aux débats deux fiches de renseignements patrimoniaux remplies par les cautions.
Toutefois, le Tribunal a jugé que « les fiches de renseignements patrimoniales fournies par la banque, ont été remplies informatiquement et ne présentent, ni la signature de Monsieur X... et de Madame Y..., ni la mention manuscrite : "Lu et approuvé" ».
Par conséquent, le Tribunal a estimé que ces fiches de renseignements comportaient des anomalies apparentes, qu’il qualifie même de « grossière ».
En conséquence, les juges se sont fondés sur la situation patrimoniale réelle des cautions au jour de leurs engagements pour considérer, après analyse du dossier fournie, que les taux d’endettement des cautions sont respectivement de 44,38% et de 147,48%, « alors qu’il est communément admis que la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus ».
Concrètement, le calcul du taux d'endettement de la caution dépend d'une équation mathématique dont le résultat permet dans la majorité des cas à la caution d'invoquer de manières certaine et rédhibitoire la disproportion du cautionnement et d'échapper totalement au paiement de sa dette.
Cette affaire s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence obtenue par le Cabinet Bem dans son combat dans la défense des cautions, et pour la première fois le 4 décembre 2013 devant le Tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il a fixé la limite maximum d’endettement des cautions à 33% de leurs revenus.
Il ressort de cette jurisprudence que la caution peut se défendre efficacement contre la banque pour tenter de faire annuler son engagement de garantie en raison de la disproportion de leur engagement et même obtenir l’annulation des fiches de renseignements de la banque lorsqu’elles présentent des anomalies apparentes comme dans la présente affaire.
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Anthony Bem
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