Pour mémoire, l’article L341-2 du code de la consommation dispose que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Cette exigence de mentions manuscrites dans les contrats de cautionnement souscrits par des personnes physiques envers des créanciers professionnels (banques et établissement de crédits) vise à permettre à la caution de prendre conscience de l’importance de son engagement, de lui en faire comprendre la nature et d’en mesurer la portée.
A cet effet, la jurisprudence exigeait l’exacte reproduction dans l’acte de cautionnement des mentions prescrites par le code de la consommation, en allant jusqu’à annuler des engagements de cautions en raison de différences mineures entre la mention manuscrite rédigée par la caution et celles prévues par l’article précité.
Cependant, les récents arrêts de la Cour de cassation renversent cette tendance en allégeant les exigences formelles du code de la consommation.
Ainsi, il a été jugé que « ni l'omission d'un point ni la substitution d'une virgule à un point entre la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l'apposition d'une minuscule au lieu d'une majuscule au début de la seconde de ces formules, n'affectent la portée des mentions manuscrites », de sorte que le cautionnement ne saurait être annulé. (Cass. Civ. I, 11 septembre 2013, n°12-19094).
Dans le même sens, la Haute juridiction a cassé un arrêt d’appel qui avait prononcé la nullité d’un cautionnement, alors que « l'évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d'une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d'autre part, n'affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation ». (Cass. Civ. I, 10 avril 2013, n° 12-18544).
L’arrêt du 1er octobre 2013 s’inscrit dans cette tendance du recul du formalisme informatif en matière de cautionnement, en considérant que la mention manuscrite rédigée par la caution peut être différente des mentions légales, sans que cela n’entraine la nullité du cautionnement.
En l’espèce, une personne s’est engagée comme caution personnelle et solidaire en garantie d’un prêt consenti à une société.
A défaut de remboursement du prêt par cette dernière, la banque a assigné la caution en garantie.
La caution s'est donc prévalue de la nullité de son engagement du fait de la non-conformité de la mention manuscrite par rapport aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation précité.
En effet, la mention manuscrite rédigée par la caution précisait que la caution s'engageait « sur mes revenus » et non « sur mes revenus et mes biens », comme le prévoit l’article précité.
Mais, la cour d’appel a rejeté la demande de la caution en considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement. »
Par conséquent, l'omission des termes "mes biens" n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement.
En d’autres termes, la nullité d'un engagement de caution n'est pas encourue en raison des différences entre la mention manuscrite rédigée par la caution et les mentions prescrites par le code de la consommation, dès lors que la mention rédigée par la caution reflète la parfaite information dont a bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement.
En définitive, même si la solution dégagée par la Cour de cassation marque un recul du formalisme informatif en matière de caution, il n’en reste pas moins que la caution poursuivie en paiement dispose encore de nombreux autres moyens de défense pouvant lui permettre de limiter ou d’anéantir son engagement, tels que la disproportion.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).
PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01
Email : abem@cabinetbem.com