Le législateur impose aux banque le respect d’un formalisme en matière de cautionnement.
Ce formalisme a pour finalité la protection des intérêts de la caution.
Grâce à ce formalisme la caution dispose d’une information complète quant à l’étendue de son engagement.
Le respect de ce formalisme conditionne la validité même de l’acte de cautionnement.
Ainsi, le non-respect des dispositions relatives à la mention manuscrite est sanctionné par la nullité automatique de l’engagement, à moins qu’il ne s’agisse d’imperfections mineures n’affectant ni le sens, ni la portée, de la mention.
Il s’agit de l’un des nombreux moyens de défense que la caution peut utilement opposer à la banque afin de se libérer définitivement de son obligation de garantie.
Le 18 février 2021, la Cour d’appel d’Aix en Provence a analysé les termes d’une mention manuscrite rédigée par une caution pour considérer que son imperfection devait entraîner son annulation pour vice de forme du cautionnement. (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 18 février 2021, n°18/19135)
En l’espèce, une société a acquis l’intégralité des parts sociales représentant le capital social d’une autre société grâce à un financement partiel au moyen d’un prêt consenti par la banque Caisse d’Epargne.
En garantie de ce prêt, les associés se sont portés cautions solidaires des engagements de la société emprunteuse envers la banque.
A la suite de la procédure collective ouverte à l’égard de la société emprunteuse, la banque a assigné en justice les cautions.
En défense, ces dernières ont invoqué le fait que l’engagement de caution souscrit est nul pour violation des dispositions de l’article L.341-2 ancien du code de la consommation aux termes duquel :
« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même." »
En effet, la mention manuscrite rédigée par les cautions figurant dans chacun de leurs cautionnements est la suivante : « en me portant caution de la SAS X dans la limite de 299.000 (deux cent quatre vingt dix neuf mille) euros couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS X n’y satisfait pas elle-même. ».
Or, cette mention est affectée de différentes irrégularités dès lors que :
- n’y figure pas l’expression « la somme de »,
- l’expression « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard » a été remplacée par celle de « couvrant le paiement du principal, des intérêts commissions frais accessoires pénalités et intérêts de retard »,
- ne figure pas le mot « et » entre la mention du « montant de l’engagement de caution » et celle de la « durée ».
Selon la Cour d’appel « L’ensemble de ces omissions et ajouts affecte la validité même des engagements de caution qu’ils ont consentis ».
En l’espèce, les juges ont estimé que les lesdites omissions rendent la mention inintelligible et affectent le sens et la portée des engagements souscrits.
En réalité, les omissions relevées vicient le consentement des cautions car la mention manuscrite n’est pas exactement conforme à celle prévue par le code de la consommation.
La seule différence entre la formule légalement prescrite et celle figurant sur les actes litigieux porte sur les éléments couverts par la garantie souscrite, qui sont l’objet même du cautionnement, et comme tels concernent directement la portée de l’engagement de la caution dont le consentement se retrouve alors vicié.
En conclusion, pour débouter intégralement la banque de l’ensemble de ses demandes, la cour d’appel a jugé :
« Dès lors, les différentes omissions et ajouts qui modifient en l’espèce la mention telle que prescrite par la loi, en affectant ainsi le sens et la portée, notamment quant à l’étendue de l’engagement de la caution, ont pour conséquence la nullité des cautionnements souscrits ».
Cet arrêt est l’occasion de rappeler que l’existence de différences de termes et/ou de ponctuation dans la mention manuscrite légalement obligatoire entache le cautionnement de nullité absolue et permet aux cautions le cas échéant d’être délivrer efficacement et définitivement de leurs engagements et de leurs dettes.
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Anthony Bem
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