Les personnes qui se sont portées cautions disposent de nombreux moyens de défense juridiques qui leur permettent de se libérer efficacement de leur dette en cas de poursuite en paiement par une banque.
Si ces moyens de défense n’ont pas la même efficacité sur le plan juridique, la disproportion du cautionnement est l’un des moyens de défense les plus efficaces.
Ainsi, à titre d’exemple, le 26 septembre 2024, la cour d’appel de Douai a libéré totalement une caution, cliente du Cabinet Bem, au titre de ses cautionnements des emprunts souscrits par sa société auprès de la banque Crédit du Nord - Société Générale. (Cour d’appel de Douai, 26 septembre 2024, n°22/02895).
En effet, lors de leur conclusion, les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés aux revenus et patrimoine de la caution.
En l’espèce, la banque Crédit du Nord - Société Générale a consenti deux prêts à une société, dont les associés fondateurs se sont chacun portés caution personnelle et solidaire du bon remboursement au profit de la banque prêteuse.
La société emprunteuse n’ayant pas réglé quelques-unes de ses échéances mensuelles et dans le but de se prémunir d’éventuelles mesures d’exécution telles que des saisies, la caution a assigné la banque Crédit du Nord - Société Générale devant le tribunal afin de rendre inopposables ses cautionnements.
Pour ce faire, la caution a utilement invoqué l’inopposabilité de ses engagements de caution conformément à l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation et de l’ancien article 1147 du Code civil, applicables aux faits de l’espèce, qui disposaient que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En effet, si un cautionnement est disproportionné aux facultés financière de la caution, lors de sa conclusion, il est alors privé d’effet et le créancier est déchu du droit de poursuivre en paiement la caution.
En l’espèce, les revenus additionnées au patrimoine étaient très inférieurs au montant des engagements pris en qualité de caution auprès de la banque Crédit du Nord - Société Générale.
Le cautionnement était donc manifestement disproportionné.
Ainsi, les juges ont considéré qu'/« Au regard des revenus annuels de Mme X. et de l’absence de patrimoine, il est manifeste que cette dernière n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes dues, au moment où elle est appelée ».
En conséquence, les juges ont déclaré inopposables les cautionnements souscrits par la caution, c'est à dire nul et de nul effet.
Pour conclure, il convient de garder en mémoire que la disproportion d’un engagement de caution apparaît comme un moyen de défense souvent applicable afin de le rendre inopposable et de libérer la caution de sa dette sans avoir à rembourser les sommes dues.
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Anthony Bem
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