Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement doit indiquer expressément la durée de l'engagement de caution dans la mention manuscrite, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de prêt (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015, N° de pourvoi: 14-24287).
Pour mémoire, l'article L.341-2 du code de la consommation impose aux prêteurs le respect d'un formalisme qui vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement.
Ainsi, selon l'article L.341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X, n'y satisfait pas lui-même ».
Le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement.
Il en résulte que le non-respect des dispositions d'ordre public relatives à la mention manuscrite est sanctionné par la nullité automatique de l'acte de cautionnement, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.
Or, aucune disposition légale ne fixe la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement.
En l'espèce, par actes sous seing privé deux personnes se sont portées, chacune, caution solidaire d'un prêt consenti par la banque Société Marseillaise de Crédit, laquelle les a assignées en exécution de leurs engagements.
Les juges d'appel ont prononcé la nullité de chacun des engagements de caution et rejeté en conséquence la demande en paiement de la banque.
En effet, les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En me portant caution de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans ».
La durée de l'engagement de caution n'était donc pas précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.
L'imprécision de cette mention affectait ainsi la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité.
Afin de confirmer que les actes de caution litigieux encouraient bien la nullité, la cour de cassation a jugé que :
« si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ».
Une telle imprécision affecte la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité.
Les engagements de caution souscrits sont donc nuls et de nul effet en ce qu'ils ne respectent pas le formalisme édicté par l'article L.341-2 du code de la consommation.
Il découle de cette décision que la mention manuscrite ne peut pas se référer à la durée de l'opération garantie, sans autre précision.
L'analyse de la clause se fait donc sur ce qu'elle dit mais aussi sur ce qu'elle ne dit pas.
Cette analyse du formalisme du cautionnement est rédhibitoire puisqu'elle libère définitivement la caution de son engagement de cautionnement envers la banque.
Le défaut de précision de la durée du cautionnement est l'un des nombreux vices affectant ces actes et permettant, le cas échéant, à la caution de ne rien avoir à payer à la banque.
NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.
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Anthony Bem
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