Nullité du cautionnement sans indication de durée dans la mention manuscrite de la caution

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 6 568 fois 6
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Le défaut d'indication de la durée du cautionnement dans la mention manuscrite est-il une cause de nullité pour vice de forme ?

Le défaut d'indication de la durée du cautionnement dans la mention manuscrite est-il une cause de nullité

Nullité du cautionnement sans indication de durée dans la mention manuscrite de la caution

Le 9 juillet 2015, la Cour de cassation a jugé que le cautionnement doit indiquer expressément la durée de l'engagement de caution dans la mention manuscrite, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de prêt (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2015, N° de pourvoi: 14-24287). 

Pour mémoire, l'article L.341-2 du code de la consommation impose aux prêteurs le respect d'un formalisme qui vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement. 

Ainsi, selon l'article L.341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci

« En me portant caution de X, dans la limite de la somme de ..., couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X, n'y satisfait pas lui-même ». 

Le formalisme édicté par ce texte, qui vise à assurer l'information complète de la personne se portant caution quant à la portée de son engagement, conditionne la validité même de l'acte de cautionnement. 

Il en résulte que le non-respect des dispositions d'ordre public relatives à la mention manuscrite est sanctionné par la nullité automatique de l'acte de cautionnement, à moins qu'il ne s'agisse d'imperfections mineures ou d'une erreur matérielle, qui n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention.

Or, aucune disposition légale ne fixe la manière dont la durée de l'engagement doit être mentionnée dans l'acte de cautionnement.

En l'espèce, par actes sous seing privé deux personnes se sont portées, chacune, caution solidaire d'un prêt consenti par la banque Société Marseillaise de Crédit, laquelle les a assignées en exécution de leurs engagements. 

Les juges d'appel ont prononcé la nullité de chacun des engagements de caution et rejeté en conséquence la demande en paiement de la banque. 

En effet, les mentions manuscrites portées sur les actes de cautionnement litigieux étaient ainsi rédigées : « En me portant caution de la SARL Odysseelle dans la limite de la somme de 69 000 euros (soixante-neuf mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de l'opération garantie + deux ans ».  

La durée de l'engagement de caution n'était donc pas précisée clairement dans la mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. 

L'imprécision de cette mention affectait ainsi la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité. 

Afin de confirmer que les actes de caution litigieux encouraient bien la nullité, la cour de cassation a jugé que :

« si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention devait être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ».

Une telle imprécision affecte la compréhension de la durée des engagements de caution et par suite leur validité. 

Les engagements de caution souscrits sont donc nuls et de nul effet en ce qu'ils ne respectent pas le formalisme édicté par l'article L.341-2 du code de la consommation. 

Il découle de cette décision que la mention manuscrite ne peut pas se référer à la durée de l'opération garantie, sans autre précision. 

L'analyse de la clause se fait donc sur ce qu'elle dit mais aussi sur ce qu'elle ne dit pas. 

Cette analyse du formalisme du cautionnement est rédhibitoire puisqu'elle libère définitivement la caution de son engagement de cautionnement envers la banque. 

Le défaut de précision de la durée du cautionnement est l'un des nombreux vices affectant ces actes et permettant, le cas échéant, à la caution de ne rien avoir à payer à la banque. 

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
29/05/2017 09:02

Bonjour Maître,
Je voudrais savoir si lors de la conclusions d'une caution solidaire a durée déterminé, pour le cautionnement d'une société en cours de formation la caution, bénéficie t'elle d'un droit de réflexion de rétractation. Comme n'importe quelle consommateur qui bénéficie de 7 à 14 jours.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
29/05/2017 22:35

Bonjour Muriel,

Je vous confirme que, lors de la conclusion d'une cautionnement solidaire d'une société en cours de formation, la caution ne bénéficie pas selon la loi d'un droit de réflexion ni de rétractation, comme en matière de souscription d'emprunt ou de crédit.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
07/06/2017 11:11

Bonjour Maitre,
Merci de votre réponse précédente.

Une autre interrogations outre le fait de ne pas bénéficié d'un droit de réflexion et ayant signé mon cautionnement le dernier jour de mon compromis de vente.

(Donc si je ne signais pas le cautionnement vu que le prêt était accorder je perdais mon dépôt de garantie).

De plus le jour de la signature de mon cautionnement mon apport était différent de celui déclarer à la banque sur la fiche de renseignement . Puisque qu'il fallait déduire le dépôt de garantie.

Quelle est le montant à prendre en compte les sommes disponible le jour de la signature de la caution ou l'apport déclarer sur la fiche de renseignement.

Merci de votre avis

Sincère salutations

4 Publié par Maitre Anthony Bem
07/06/2017 21:02

Bonjour Muriel,

Les montants et informations indiques dans la fiche de renseignements par la caution à la banque au moment de son engagement s'impose au juge en cas de contentieux, de sorte que la caution ne puisse pas utilement se prévaloir des informations ou montants erronés indiqués dans le formulaire.

Néanmoins, l'analyse des fiches de renseignements permet dans certains cas de les rendre inopposables ou inefficaces par la banque et, par voie de conséquence, de permettre à la caution de se prévaloir de la disproportion de son cautionnement le cas échéant.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
22/06/2017 09:49

Bonjour maître,

Pour en revenir a la question précédente, il s'avère que la fiche de renseignement a été établi par le mandataire de vente du fond de commerce et non la banque, et que je ne l'ai pas signer ? Cela est il valable surtout que ce mandataire a surévalué mon bien immobilier ainsi que mon apport.
Sachant que la banque a financé le bien immobilier et connaissait sa valeur surévaluer de plus de 10% en 1 ans,et que la banque a fournis une attestation d'apport inférieur a celle indiquer sur la fiche de renseignement établie par le mandataire .
Y a t'il un moyen d' annuler cette fiche de renseignement???

Sincère salutations.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
22/06/2017 12:42

Bonjour Muriel,

Je vous confirme que si la fiche de renseignements n'est pas signée vous pouvez la faire annuler.

Cordialement.

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