Le 3 janvier 2017, la Cour d'appel de Rennes a notamment annulé un cautionnement car la signature de la caution se trouvait avant sa mention manuscrite et pas après comme l'exige la loi (Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 3 janvier 2017, N° 14/07072).
Une société a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque TARNEAUD.
La gérante de la société s'est portée caution solidaire de celle ci à hauteur de la somme de 13.000 €.
Par la suite, la banque TARNEAUD a consenti à la société un prêt d'un montant de 36.000 €.
La gérante s'est à nouveau portée caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 23.400 €.
La société a été placée en liquidation judiciaire et la banque TARNEAUD a mis en demeure la caution de lui verser le montant du solde débiteur du compte courant et du prêt.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque TARNEAUD a assigné la caution devant le tribunal de commerce qui, par jugement, l'a condamné au paiement de ces sommes.
La caution a donc été contrainte d'interjeter appel de cette décision
Ainsi, la caution a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement notamment du fait l'emplacement de sa propre signature au dessus et non au dessous de la mention manuscrite, conformément aux dispositions du code de la consommation.
En effet, pour mémoire, les dispositions du code de la consommation s'appliquent à toute personne physique, y compris les dirigeants d'entreprise, qui s'est personnellement portée caution solidaire du paiement des dettes bancaires par leur société.
Le simple fait d'avoir la qualité de dirigeant de la société cautionnée n'entraîne pas pour autant la qualification de caution avertie, contrairement à ce qui était jugé, de manière absurde, jusqu'en 2009.
Pour cause, en pratique, les cautions sont quasi toujours novices et inexpérimentées en droits des affaires et des sûretés à l'époque de la signature de leur engagement de caution.
Ainsi, l'article L 331-1 du Code de la consommation dispose que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle ci:
"En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui même.', cette disposition d'ordre public économique s'appliquant tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, et étant prescrite à peine de nullité” ».
En l'espèce, la caution a bien apposé une formule manuscrite conforme au bas de l'acte de cautionnement mais sa signature ne précédait pas cette mention.
Elle était placée avant elle.
Or comme « la signature est le seul moyen de vérifier le consentement de celui qui écrit un acte », la signature de la caution doit figurée après la mention manuscrite obligatoire.
Dans ce cas, l'acte de cautionnement n'est pas conforme aux prescriptions d'ordre public du Code de la consommation et doit en conséquence être déclaré nul.
Cette décision illustre à nouveau que la caution dispose de moyens de défense pour échapper à son obligation de garantie en cas d'action en paiement de la part de la banque.
Je suis à votre disposition pour toutes informations et actions en cliquant sur "Services" en haut de page.
Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com