Le 21 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être valablement cédées à des tiers étrangers à la société que si une notification du projet de cession a été préalablement adressée à la société et aux associés (Cass. Com., 21 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-29221).
En l'espèce, une société civile immobilière a été créée par M. X et par Mme Y alors son épouse, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant.
Mme Y a cédé les parts sociales lui appartenant à M. Z qui les a, par la suite, vendues à M. A.
M. X et la société ont assigné Mme Y et M. A afin d’en voir prononcer l’annulation de la cession faisant valoir que cet acte, ne leur ayant pas été notifié, était intervenu en violation des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce.
En effet, pour mémoire, l’article L. 223-14 du code de commerce fixe les conditions et formalités légales de cession de parts des sociétés à responsabilité limitée en ce qu'il dispose que :
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite ».
Dans un premier temps, les juges d'appel ont déclaré la cession de parts litigieuse valable.
Mais la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en considérant sur le fondement de l’article L. 223-14 du code de commerce précité que « les parts d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par ce texte.»
Ainsi, malgré la convocation et la tenue d'une « assemblée générale » de la société dont les parts sociales ont été cédées, le projet de cession de ces parts aurait dû être notifié à la société et aux associés.
A défaut de notification du projet de cession de parts à la société et aux associés, la cession est nulle et peut donc être remise en cause par la société et les autres associés.
Par conséquent, les parts sociales de SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société :
- qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ;
- qu'à la condition que le projet de cession soit notifié à la société et à chacun des associés.
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Anthony Bem
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