En l'espèce, la société Kriss Laure, qui commercialise des produits amaigrissants, a confié à une personne physique un mandat d'agent commercial dans un secteur géographique défini du territoire français et sans exclusivité.
Ainsi, dans le cadre de son mandat, l'agent commercial démarchait une clientèle de particuliers dans un secteur précis et avec une éventuelle concurrence parallèle sur ce territoire.
En vertu du principe de liberté du commerce et de l'industrie, l'agent lui a demandé I'annulation de sa clause de non-concurrence prévue dans son contrat d'agent commercial.
En effet, aux termes de cette clause l'agent s'obligeait à ne pas s'intéresser à une "entreprise quelconque susceptible de concurrencer les activités de la société Kriss Laure" et à renoncer à "toute activité relative à la commercialisation et à la fabrication de produits susceptibles de concurrencer ceux distribués par la société Kriss Laure".
Or, l'article L. 134-16 du code de commerce dispose que :
« Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14 ».
En vain, la société Kriss Laure n'a pas souhaité libéré son agent sur le fondement de l'article L. 134-14 du code de commerce qui dispose que :
« Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat ».
Dans ce contexte, l'agent a sollicité des juges qu'ils constatent :
- l'absence de corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l'agent et l'engagement de non-concurrence ;
- que l'étendue de l'engagement de non-concurrence n'était pas nécessaire à la protection des intérêts de la société Kriss Laure qui n'exerce qu'une activité de vente directe aux particuliers.
- et par conséquent, annulent la clause contractuelle de non concurrence.
Dans un premier temps, les juges du tribunal de commerce ont admis la validité de la clause de non concurrence et rejeté la demande.
Mais les juges d'appel ont jugé le contraire en considérant que la clause qui interdisait à l'agent d'exercer "toute activité liée à la distribution de produits diététiques, y compris auprès de prescripteurs, d'intermédiaires ou de distributeurs, et même toute activité en lien avec la fabrication de ces produits" devait être annulée compte tenu de l'absence de corrélation avec la clientèle confiée.
Ainsi, selon les juges d'appel ont jugé que la clause contractuelle qui empêcherait concrètement un agent commercial d'exercer toute activité professionnelle est nulle et doit être annulée le cas échéant.
Par voie de conséquence, il y a lieu de garder en mémoire que la clause de non concurrence doit être limitée à l'exercice d'une activité auprès de la clientèle qui est contractuellement confiée à l'agent commercial pour être valable.
En outre, il convient de relever avec intérêt que les juges n'ont pas tenu compte de la formation ni de l'expérience ou encore des capacités professionnelles de l'agent commercial pour annuler la clause de non concurrence litigieuse.
En effet, en l'espèce, les capacités professionnelles de l'agent commercial faisaient que celui-ci n'était pas liée exclusivement à la fabrication et la commercialisation de produits diététiques et que l'exercice d'autres activités en lien avec sa formation et son expérience était possible.
Saisie d'un pourvoi, la cour de cassation valide l'annulation de la clause contractuelle qui interdit aux agents commerciaux d'exercer une activité « sans corrélation entre la clientèle contractuellement confiée à l'agent et l'engagement de non-concurrence » lorsque l'étendue de la clause n'est pas nécessaire à la protection des intérêts du mandant.
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Anthony Bem
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