Les contrats d’assurance-crédit permettent aux assurés de se protéger contre certains événements susceptibles d’affecter leur capacité à respecter leur engagement de remboursement des échéances de prêts.
Or, en pratique, les compagnies d’assurance tentent de s’exonérer de leur garantie en prévoyant des clauses d’exclusion dans leur contrats d’assurance emprunteurs.
Ainsi, les contrats d’assurance peuvent contenir des clauses d’exclusion qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie.
Or, pour être valables, les clauses d’exclusions doivent répondre à des conditions de validité de fond et de forme détaillées dans cet article.
En effet, les clauses d’exclusions doivent être formelles et limitées.
Concrètement, la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude, conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances.
A cet égard, la Cour de cassation a rappelé aux termes d’un arrêt du 26 novembre 2020 que les clauses formelles et limitées « doivent se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérée qui excluent toute interprétation. » (Civ. 2ème, 26 novembre 2020, n°19-16.435)
Le 17 juin 2021, la Cour de cassation a rendu une décision particulièrement intéressante s’agissant de la clause d’exclusion qui contient l’expression « mal de dos ».
La haute juridiction a considéré que la clause d’exclusion qui contient l’expression « mal de dos » n'est ni formelle ni limitée. (Civ. 2ème, 17 juin 2021, n° 19-24.467)
En l’espèce, un agriculteur avait souscrit pour les besoins de sa profession quatre contrats de prêt auprès de sa banque.
Dans ce contexte, l’emprunteur a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès d’une compagnie d’assurance qui garantit classiquement les risques de décès et d’incapacité temporaire totale de travail, le risque d’invalidité absolue et définitive ainsi que le risque d'invalidité absolue et définitive.
À la suite d’un accident de travail qui lui a provoqué de graves problèmes de dos (hernies discales avec lombosciatalgie), l’agriculteur a été empêché de poursuivre son activité professionnelle et a souhaité bénéficier des garanties financières de son assurance emprunteur.
Cependant, l’assurance s’est prévalue de la clause contractuelle qui exclue la prise en charge des « incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : - de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre "mal de dos" ».
Néanmoins, la Cour de cassation a jugé que la clause comprenant l’expression « et autres mal de dos » est sujette à interprétation, maladroite et imprécise, de telle sorte qu’elle ne peut être considérée comme formelle et limitée.
Il convient aussi de souligner que les juges de la Cour de cassation ont estimé que même si la clause est expurgée de cette expression, elle ne redevient pas pour autant claire, formelle et limitée.
Par conséquent, il convient de garder en mémoire que les assurés peuvent utilement tenter de remettre en cause la validité des clauses d’exclusion de leur contrat d’assurance lorsque leur assureur tente d’échapper à son obligation d’indemnisation, en vérifiant si celles-ci répondent bien aux conditions de forme et de fond prévues par la loi.
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Anthony Bem
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