Non, le 13 novembre 2013, la Cour de cassation a annulé un contrat conclu par une société en cours de formation avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (Cass. Com., 13 novembre 2013,12-26158).
La Cour de cassation rappelle qu'un contrat conclu par une société avant son immatriculation au RCS est frappé de nullité absolue en vertu de l'article 1842 du code civil et de l'article L. 210-6 du code de commerce.
Selon ces dispositions légales : sont nulles les conventions souscrites par une société non immatriculée, faute pour celle-ci d'avoir acquis une personnalité juridique lui permettant de contracter.
En effet, pour mémoire, l'article 1842 alinéa 1 du code civil dispose que :
« Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
De plus, l'article L. 210-6 du code de commerce dispose que :
« Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ».
En l'espèce, une société d'architecture a fait valoir qu'elle était créancière d’une autre société en vertu d'un contrat d'architecte.
Elle a assigné sa débitrice en paiement d'une provision.
Pour s'opposer à cette demande, la société débitrice a soutenu que le contrat litigieux était nul de nullité absolue pour avoir été conclu par la société créancière avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les juges d’appel ont favorablement accueilli cette demande estimant que ce contrat avait valablement et rétroactivement engagé la société créancière.
Afin de juger ainsi, la cour d’appel a pris en compte le fait que le contrat avait été signé entre les parties au nom de la société d’architecture « en cours d'enregistrement » puis repris à son compte.
Cependant, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en jugeant que :
« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société GMA, en formation, et non par cette société elle-même, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Par conséquent, lorsque les sociétés sont en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés elles ne peuvent pas valablement signer d’acte juridique, de contrat, d’engagement ou de convention.
Autrement dit : les conventions souscrites par une société non immatriculée sont nulles.
Le fait que le contrat prévoit que la société est « en cours d'enregistrement » ne suffit pas.
Les contrats passés par la société avant son immatriculation au RCS doivent donc être signés par leurs futurs représentants légaux ou associés, en leur nom personnel.
Ils seront en suite repris pas la société une fois immatriculée.
La reprise des actes antérieurs par la société se formalise soit grâce à la rédaction d’une clause spéciale dans les statuts, soit grâce à une assemblée générale des associés.
Par ailleurs, les actes accomplis par la société en formation sont entachés d'une nullité absolue et ne sont dès lors pas susceptibles d'une confirmation par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société.
Les associés de sociétés en cours de formation doivent donc être vigilants lorsqu’ils concluent des contrats préalablement à leur immatriculation au RCS au risque de signer des actes nuls et de nul effet.
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Anthony Bem
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