En l’espèce, M. et Mme X se sont portés cautions solidaires du remboursement des dettes d’une société ,dont M. X était le gérant, envers une banque.
En raison de la défaillance de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Les juges d’appel ont jugé que ces engagements de caution étaient nuls sur le fondement des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui disposent :
Article L. 341-2 du code de la consommation :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ».
Article L. 341-3 du code de la consommation :
« Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X..." ».
En effet, bien que les mentions manuscrites apposées par M. et Mme X sur leurs engagements de caution étaient semblables à celles prévues par la loi et que tant M. X que Mme X. s'étaient expressément engagés en qualité de caution, par un acte séparé, la cour d'appel a considéré que les mentions manuscrites signées de M. et Mme X n'étaient pas conformes aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation édictées à peine de nullité.
La banque s'est donc pourvue en cassation afin d'obtenir la validation des actes de cautionnement litigieux.
En vain, pour la chambre commerciale de la cour de cassation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, compte tenu que :
« la nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle ».
Les cautions dirigeantes disposent donc d’un moyen complémentaire leur permettant d’obtenir l’annulation de leur engagement.
Sur les moyens de recours des cautions, je vous invite à lire sur ce blog notamment les articles suivants :
Le devoir de mise en garde des établissements de crédit envers les cautions
Les moyens de défense de la caution poursuivie en paiement
La sanction de la banque en cas de cautionnement disproportionné du gérant de société
L'anéantissement du cautionnement en cas de la violation du devoir de mise en garde de la banque
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Anthony Bem
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