Aux termes d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans, du 22 février 2018, le Cabinet Bem a obtenu l’annulation d’une mesure de saisie des rémunérations ordonnée à l’encontre d’un de ses clients.
Pour mémoire, la saisie des rémunérations est une mesure d'exécution permettant au créancier titulaire d’une créance de saisir une partie du salaire de son débiteur lorsque celui-ci refuse de payer sa dette de manières amiable et spontanée.
Or, la saisie des rémunérations est une mesure lourde de conséquences pour le débiteur.
C’est pourquoi, l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige que le créancier soit muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en ce qu’il dispose que :
« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. »
A cet égard, il convient de souligner qu’un titre exécutoire est un acte juridique revêtu de la formule exécutoire qui, en pratique, est le plus souvent une décision de justice tel qu’une ordonnance, un jugement ou un arrêt.
En l’espèce, le créancier avait obtenu un jugement condamnant la débitrice à lui payer une somme importante.
Dès lors, il était bien muni d’un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire lui permettant de mettre en œuvre une mesure de saisie des rémunérations pour obtenir le paiement de sa créance.
Toutefois, le Cabinet Bem a réussi à démontrer que le jugement condamnant la débitrice était nul et qu’en conséquence, le créancier ne disposait d’aucun titre exécutoire pour pratiquer une mesure de saisie des rémunérations.
En effet, en vertu de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu, c’est-à-dire nul, s'il n'a pas été notifié à l’intéressé dans le délai de six mois à compter de sa date.
Or, au cas présent, le jugement condamnant la débitrice était un jugement réputé contradictoire et avait bien été signifié par acte d’Huissier de justice dans le délai de six mois prévu par la loi.
Toutefois, la signification du jugement était irrégulière.
En effet, aux termes de l’article 656 du Code de procédure civile, la signification d’un jugement ne peut être faite au domicile du destinataire que s’il résulte des vérifications faites par l’Huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
A cet égard, la jurisprudence impose que l’acte de signification de l’Huissier de justice fasse état d’investigations très concrètes (Civ., 2ème, 25 mai 1978).
Or, en l’espèce, l’acte de signification se contentait d’énoncer que l’Huissier de justice n’avait pu avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer la débitrice mais qu’il avait eu confirmation par la mairie de la commune qu’elle était bien domiciliée à l’adresse indiquée.
Dans ce contexte, le Cabinet Bem a fait valoir que l’Huissier de justice n’avait pas véritablement procédé à la vérification de l’adresse de la débitrice et qu’il s’était contenté de diligences superficielles de telle sorte que la signification du jugement était nulle.
La Cour d’appel a parfaitement suivi ce raisonnement puisqu’elle a retenu que :
« Attendu qu’en l’absence d’autres diligences mentionnées dans l’acte, telles que la vérification du nom sur la boîte aux lettres, auprès de voisins, dans l’annuaire ou sur Internet, la seule confirmation du domicile par la mairie est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice lors de la signification d’un jugement d’autant plus qu’il s’agissait d’un jugement réputé contradictoire »
Eu égard à ces constations, la Cour d’appel d’Orléans a déclaré nuls d’une part, l’acte de signification du jugement condamnant la débitrice et, d’autre part, le jugement lui-même puisqu’il n’a pas été valablement signifié dans le délai légal de six mois.
En effet, un jugement nul ne peut pas constituer un titre exécutoire permettant de procéder valablement à une saisie des rémunérations au sens de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la Cour d’appel a exactement conclu que « la demande de saisie des rémunérations [est] irrecevable en l’absence de titre exécutoire ».
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Anthony Bem
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