En l’espèce, à la suite de la publication d'un article concernant Marine Le Pen sur le site internet de l'hebdomadaire VSD, intitulé “Marine Le Pen : les secrets d'une fille à papa”, la candidate aux élections présidentielles a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris :
- le directeur général d'OVH car ses noms et prénoms apparaissaient en tant que directeur de la publication sur le site internet de VSD ;
- la journaliste auteur de l'article litigieux ;
- la société VSD.
Marine Le Pen leur reprochait d'avoir commis les infractions de :
- diffamation publique prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 pour les passages suivants :
“En 2003, elle est accusée d'outrage à agent après avoir insulté des policiers intervenus après une plainte pour tapage nocturne”
“Certains se souviennent aussi du lancement de la campagne des européennes de 2004. A la fin du repas, Marine L. P. reprend à tue-tête la chanson du générique d‘Albator, celle du capitaine Flam... et se met à danser. Puis elle s‘approche d'un journaliste et dit : “Vouuus croâââyez qu‘une fille qui dans le rockandrôôôl chan saussures peut devenir présiiiiiiidente du FN ?“, avant de repartir en titubant”.
- injure publique prévue par le second alinéa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 pour la phrase :
“Mais paradoxalement, “c'est une fille qui aime manger, boire et baiser comme son père”".
Cette décision est instructive en matière de procédure pour diffamation en ce qu'elle a annulé l'acte introductif d'instance, la citation devant le tribunal correctionnel.
En effet, la journaliste a notamment invoqué en défense la nullité de la citation pénale qui lui a été délivrée au siège de la société VSD au mépris des exigences des articles 555 et suivants du code de procédure pénale.
Pour mémoire, l'article 555 du code de procédure pénale dispose que :
« l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ».
Les articles suivants du code de procédure pénale prévoient les conditions dans lesquelles l'acte introductif d'instance peut être remis au domicile du destinataire.
En l'espèce, la citation pénale concernant la journaliste a été signifiée en l'étude de l'huissier car la personne rencontrée au siège de VSD avait refusé d’en prendre copie, tout en ayant donné “confirmation du domicile“.
Or, la signification avait été faite à l’adresse de la société VSD et non pas celle du domicile personnel de la prévenue.
Ainsi, l'huissier instrumentaire n'a fait aucune diligence particulière pour tenter de délivrer l'acte au destinataire.
Selon le tribunal correctionnel de Paris, cette irrégularité a causé un grief à la prévenue.
En effet, compte tenu que la journaliste prévenue du chef de diffamation n'avait pas été touchée en personne ni à son domicile, celle-ci a été privée de la possibilité de faire notifier une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le bref délai de dix jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En conséquence, le tribunal correctionnel a jugé que :
« la citation délivrée à Christelle B. est nulle en application de l'article 565 du code de procédure pénale, mais uniquement en ce qui concerne les poursuites en diffamation, en l'absence de tout grief relativement à l'injure ».
Ce jugement donne ainsi l'occasion de rappeler que les procédures pénales engagées contre les auteurs de propos diffamatoires sont soumises à de très strictes conditions de validité qui supposent de recourir au savoir faire d’un avocat compétent en la matière qui vérifiera notamment la bonne réalisation des mesures de notification par l’huissier de justice instrumentaire.
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Anthony Bem
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