Nullité de la procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Publié le Modifié le 16/12/2013 Vu 10 118 fois 0
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Le 22 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d’entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

Le 22 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que l’irrégularité des épreuves de dépistage a pour eff

Nullité de la procédure pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique

Le 22 octobre 2013, la Cour de cassation a jugé que «les officiers ou agents de police ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire; que l’irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d’entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique» (Cass. Crim., 22 octobre 2013, N° de pourvoi: 12-86825).

*****

Pour mémoire, le code de la route fixe les modalités des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ou de contrôle d’alcoolémie par éthylomètre, dont la violation entraîne la nullité de la procédure.

Ainsi, l’article L. 234-3 alinéa 1 du code de la route dispose que :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ».

De plus, l’article L. 234-4 dudit code dispose que :

« Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ».

La question de la qualité de l'auteur du contrôle est donc fondamentale.

En effet, les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ne peuvent être valablement menées que par des officiers de police judiciaire.

Ainsi, les agents de police judiciaire adjoints ne sont pas compétents à défaut d'ordre de la part des officiers de police judiciaire pour mener cette mesure de contrôle.

En l'espèce, un conducteur automobile a été soumis à un contrôle de dépistage de l’alcoolémie par des agents de police municipale ayant la qualité d’agents de police judiciaire adjoints qui venaient de constater qu’il avait commis une contravention au code de la route.

Il a ensuite été remis à un agent de police judiciaire de la police nationale, puis soumis à une vérification par éthylomètre qui a permis de caractériser un taux d’alcoolémie de 1,22 mg par litre.

L’intéressé a donc été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l’a déclaré coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à l’annulation de son permis de conduire.

En appel, les juges, après avoir énoncé que le dépistage d’alcoolémie effectué par les agents de police judiciaire adjoints était irrégulier du fait qu’il n’avait pas été réalisé sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, retiennent que cette nullité ne pouvait entraîner celle de la procédure ultérieure.

Cependant, la cour cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant que :

« les officiers ou agents de police ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur lordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de limprégnation alcoolique par lair expiré lauteur présumé dune infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire; que lirrégularité des épreuves de dépistage a pour effet dentraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ».

Cette décision est l'occasion de rappeler que les épreuves de contrôle et de dépistage de l’imprégnation alcoolique sont soumises à des conditions légales très strictes dont la violation est sanctionnée par la nullité de toute la procédure. 

L'assistance d'un avocat spécialisé en droit routier permettra ainsi à l'automobiliste poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique de se défendre utilement pour tenter d'échapper aux sanctions pénales encourues ainsi qu'au retrait de points sur le permis de conduire, surtout lorsqu'il s'agit d'une situation de récidive.  

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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