Nullité des procédures de diffamation ou injure à défaut de signification au ministère publique

Publié le 23/11/2015 Vu 5 328 fois 0
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La notification au ministère publique des procédures de diffamation ou injure sous peine de nullité.

La notification au ministère publique des procédures de diffamation ou injure sous peine de nullité.

Nullité des procédures de diffamation ou injure à défaut de signification au ministère publique

La loi sur la liberté de la presse pose des règles strictes en matière de procédure contre les diffamations et injures.

Ces règles rendent le droit de la presse parmi les domaines du droit les plus rigides, complexes et techniques.

Outre, la question de la prescription de trois mois de l'action, l'élection de domicile, le visa de tous les textes applicables, la qualification et l'articulation des propos litigieux, la loi impose le respect d'un formalisme lors de la notification des actes de procédures.

Ainsi, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que :

« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »

Tout acte de procédure (assignation ou citation en justice) fondé sur un délit de presse doit faire l'objet d'une notification par acte d’huissier de justice.

Le ministère public doit en effet pouvoir intervenir utilement dans la procédure au bénéfice de la défense des libertés publiques. 

Dans une affaire jugée, le l8 novembre 2015, par le tribunal de grande instance de Paris, il a été jugé que l’apposition sur la première expédition de l’assignation du simple timbre humide de la signature du 1er vice-procureur, ne saurait être considérée comme constituant le respect de la notification par voie d'huissier de justice, de sorte que la signification n'est pas valable.

Il découle de cette décision qu'en l'absence de vérification de l'ensemble des formalités légales imposées en matière de droit de la presse, la nullité de la poursuite risque de comprendre définitivement la procédure.

Le demandeur ou le plaignant ne peut en effet jamais refaire son action en corrigeant sa copie eu égard au bref délai de prescription de 3 mois à compter de la date de la publication des propos litigieux.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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