Nullité d’un testament authentique pour non respect des conditions et formalités de rédaction

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 26 749 fois 0
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Le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un testament authentique, qui retranscrivait pourtant parfaitement la volonté du testateur, du fait de la violation des règles de forme qui imposent au notaire de rédiger le testament sous la dictée du testateur (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, n° 10-17168).

Le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un testament authentique, qui r

Nullité d’un testament authentique pour non respect des conditions et formalités de rédaction

Selon le Code civil, « le testament est un acte par lequel le testateur exprime ses dernières volontés et dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer ».

Deux types de testament existent :

- le testament olographe rédigé par le testateur lui-même,

- le testament authentique établi par un notaire.

Or, la dictée du testament reçu par un notaire doit, à peine de nullité de l'acte, se dérouler en présence des témoins instrumentaires, ainsi qu'il ressort de la combinaison des articles 971 et 972 du Code civil, cette assistance effective des témoins à l'ensemble des opérations, du début de la dictée à la clôture du testament, étant le seul moyen de mettre les témoins en mesure d'attester la sincérité et la spontanéité des déclarations du testateur.

En effet, aux termes de I'article 972, alinéa 2, du même code, si le testament est reçu par un notaire en présence de deux témoins, il doit lui être dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement, il doit en être donné lecture au testateur et il est fait du tout mention expresse.

Ainsi, la validité d'un testament authentique suppose que son contenu ait été obligatoirement dicté par le testateur au notaire et en présence de deux témoins ou d’un second notaire.

Cette condition de validité donne lieu à de nombreux contentieux notamment au moment de la liquidation d'indivision successorale.

En outre, le testament authentique doit être signé par le testateur et par les témoins ou le second notaire.

Ainsi, le 29 juin 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a annulé un testament authentique qui retranscrivait pourtant parfaitement la volonté du testateur du fait de la violation des règles de forme qui imposent au notaire de rédiger le testament sous la dictée du testateur.

En l'espèce, Madame X est décédée en laissant pour unique héritière Madame Y, sa nièce.

Cependant, un testament authentique dressé par notaire instituait la Fondation des Orphelins Apprentis d'Auteuil (La Fondation) comme légataire universelle, c'est-à-dire la personne qui est gratifiée de l'ensemble des biens, droits et actions que le testateur laisse à son décès.

Ainsi, pour recueillir les dernières volontés de Madame X par testament authentique, le notaire s'est rendu au domicile de celle-ci, en présence de deux témoins, sans avoir apporté d'ordinateur et d'imprimante, mais munie d'un projet dactylographié.

En outre, le testament litigieux comportait la mention précédant la signature des témoins : « ce testament a été dicté par la testatrice au notaire soussigné qui l'a dactylographié et l'a lu ensuite à la testatrice. Cette dernière a déclaré le bien comprendre et a reconnu qu'il est l'expression exacte de ses dernières volontés. Le tout a eu lieu en la présence réelle des témoins soussignés et chacun de déclarer sur l'interpellation que leur a faite le notaire soussigné être français, majeur, savoir signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être ni parents ni alliés de la testatrice et des légataires institués ».

C' est dans ce contexte que Madame Y s'est inscrite en faux contre ce testament afin d'en obtenir l'annulation.

Les premiers juges comme ceux de la cour d'appel d'Amiens ont rejeté ces prétentions en considérant que les formalités de l'article 972 du code civil ont été respectées compte tenu que, selon les témoignages des deux témoins instrumentaires :

- si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Madame X a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux,

- le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d'instituer pour légataire la Fondation,

Le testament ayant été rédigé avant qu'il ne soit procédé à sa lecture en présence des témoins instrumentaires, il aurait dû en être déduit qu'en l'absence des témoins lors de la dictée et de la rédaction du testament, les formalités légales n'avaient pas été respectées.

Par conséquent, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel en jugeant :

« Qu'en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application ».

Concrètement, un notaire ne peut pas préparer un projet dactylographié de testament qu'il relit à un testateur quand bien même ce dernier lui aurait fait part de vive voix de ses dernières volontés en présence des deux témoins, que ce testament manifestait sa volonté déjà exprimée dans des actes antérieurs, et qu'il ressortait d'un témoignage que le testateur répétait les phrases lues par le notaire, acquiesçait et les commentait pour expliquer ses motivations, puis a relu le testament et de nouveau acquiescé avant de le signer.

Ainsi, la seule énonciation verbale des volontés par la testateur au notaire en présence des témoins, au moment de la lecture du testament par le notaire, ne respecte pas les formalités légales.

Enfin, la procédure d'inscription de faux ne suppose pas de démontrer au moyen d'éléments intrinsèques au testament que ce dernier n'a pas été établi conformément à la volonté du défunt.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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