L’obligation du banquier d'adapter l'assurance emprunteur au risque de son client

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Le banquier est-il tenu d'adapter l'assurance emprunteur au risque de son client et de l'en informer ?

Le banquier est-il tenu d'adapter l'assurance emprunteur au risque de son client et de l'en informer ?

L’obligation du banquier d'adapter l'assurance emprunteur au risque de son client

1.  Les banques pourvoyeuses professionnelles de contrats de prêts ou d'assurance 

Les banques en tant que pourvoyeurs professionnels de contrats de prêts ou d'assurance sont assujetties à de plus en plus d'obligations envers leurs clients

Les juges imposent au grès des affaires de nombreuses obligations qui se ressemblent mais qui sont en réalité différentes. 

Concomitamment à l'octroi d'un prêt bancaire, les banquiers imposent souvent aux clients la conclusion d'une assurance pour couvrir le risque d'impayé des échéances des prêts bancaires octroyés. 

En effet, la vie peut conduire les clients des banques à se trouver en incapacité de travailler, en invalidité ou bien à mourir, autant de raisons qui risquent de compromettre le remboursement des crédits. 

A cet égard, la souscription d'une assurance emprunteur est destinée à garantir le remboursement d'un prêt bancaire. 

La perspective de ces risques nécessiterait toujours en réalité qu'ils soient couverts dès la souscription du crédit. 

La loi ne l'impose pas mais les juges imposent de nombreuses obligations aux banques et assurances envers les emprunteurs et assurés. 

2. L'absence d'obligation des emprunteurs de souscrire une assurance-crédit 

Bien qu'aucune obligation de souscrire une assurance emprunteur n'existe malheureusement dans la loi, les contrats de prêts bancaires sont quasiment toujours assortis d'une assurance emprunteur, à la demande du banquier. 

En effet, le défaut de souscription d'une assurance emprunteur peut conduire à de lourds préjudices financiers pour chacune des parties (prêteurs-emprunteurs). 

Les banques ne peuvent pas l'ignorer en qualité de professionnels du crédit. 

Dans certaines situations, le défaut de contrat d'assurance emprunteur peut apparaître préjudiciable aux emprunteurs, co-emprunteurs ou aux héritiers puisque la dette demeurera malgré l'invalidité, l'incapacité ou le décès du souscripteur.  

Juridiquement, le problème apparaît quand les contrats d'assurance emprunteurs tendent à laisser croire à ce dernier qu'il est garanti contre le risque d'incapacité invalidité et/ou décès alors qu'il en va différemment en réalité. 

Les banques et les assurances "s'amusent" notamment à cet égard dans le cadre de la rédaction de leurs clauses contractuelles

Les professionnels de la banque et de l'assurance rédigent en effet des clauses de manière volontairement et stratégiquement orientée en leur faveur. 

Cependant, parfois à force de "s'amuser", les assurances finissent par rendre les clauses de leurs contrats incompréhensibles ou contradictoires.  

Parallèlement, les clients des banques ne peuvent véritablement pas discuter les différentes clauses des contrats de crédit ou d'assurance emprunteur. 

En l'absence de négociation des clauses possible, ces contrats d'assurance sont appelés des "contrats d'adhésion". 

3. Les obligations distinctes à la charge du banquier dispensateur de crédits et d'assurance 

Les contrats d'adhésion sont ceux qui s'imposent aux clients en ce que leurs clauses contractuelles ne peuvent pas être modifiées. 

Il est donc légitime que les professionnels du crédit et de l'assurance ne soient pas que des pourvoyeurs de contrats mais aient aussi à respecter des obligations de conseil, d'information et de mise en garde envers leurs clients

La jurisprudence de la Cour de cassation a ainsi consacré plusieurs obligations distinctes à la charge du banquier dispensateur de crédits :

–      une obligation d'information et de conseil ;

–     un devoir de renseignement ;

–     une obligation de se renseigner ; sur la situation de l’emprunteur ;

–   une obligation d’éclairer le client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ;

–    une obligation d’éclairer le client sur l’inadaptation de la garantie au risque

Concrètement, la jurisprudence censure de plus en plus l’illusion de garantie et utilise telle ou telle obligation précitée pour sanctionner les sociétés de banques et/ou les compagnies d'assurance dans le cadre des contentieux judiciaires des contrats de prêt et des situations d'incapacité d'invalidité ou de décès du souscripteur. 

La sanction est selon le cas de la prise en charge du sinistre par l'assurance ou la décharge de la dette bancaire, outre l'octroi de dommages et intérêts.   

3.1 L'obligation d’information et de conseil des banques prêteuses lors de la souscription d'une assurance emprunteur

L'obligation d’information des banques prêteuses est celle de communiquer à leurs clients la remise d’une notice, document spécifique et distinct des conditions générales et particulières regroupant synthétiquement et de façon claire et précise les risques garantis ainsi que les modalités de la mise en jeu de l’assurance. 

Ainsi, le 3 juin 2004, la cour de cassation a jugé que :

« l’obligation d’information et de conseil ne se limite pas à la remise de la notice, dès lors que celle-ci ne définit pas de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l’assurance ; Et attendu que l’arrêt retient, d’une part, l’existence d’une clause contractuelle stipulant que l’assurance ne s’appliquait "qu’aux emprunteurs âgés de moins de soixante-cinq ans lors de l’entrée dans l’assurance" susceptible d’inciter l’adhérent à se croire garanti jusqu’à l’échéance du prêt, d’autant que le versement des primes d’assurance se poursuivait jusqu’à ladite échéance ; que, d’autre part, la stipulation litigieuse qui limitait la durée de la garantie jusqu’au soixante-cinquième anniversaire de l’adhérent se trouvait deux feuillets plus loin de la précédente ; que la cour d’appel, se fondant sur l’ambiguïté des termes mêmes de la notice, a pu en déduire, au-delà du simple manquement à l’obligation de renseignementque le prêteur avait induit l’emprunteur en erreur ». (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juin 2004, pourvoi n° 03-13896).  

Le 13 janvier 2005, la cour de cassation a jugé qu'une apparence trompeuse de garantie totale jusqu’à la fin du prêt peut également résulter de la remise d’un tableau d’amortissement incluant des cotisations d’assurance constantes jusqu’au terme du prêt (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2005, pourvoi n° 03-17199)

Elle a ainsi considéré que « la banque, souscripteur d’une assurance de groupe est tenue envers l’emprunteur d’une obligation d’information et de conseil qui ne s’achève pas avec la remise de la notice ; qu’en remettant à l’emprunteur un tableau d’amortissement incluant des cotisations d’assurances constantes jusqu’au terme du prêt, créant ainsi l’apparence trompeuse d’une garantie totale jusqu’à cette date quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat, l’organisme de crédit commet une faute dont il doit répondre ».

Il en va de même lorsque la couverture en matière d’incapacité temporaire totale s’arrête au soixantième anniversaire de l’adhérent alors que la demande d’adhésion fait état d’une quotité assurée de 100 %, pour une durée de cent quarante-quatre mois, alors que lesdites mentions n’étaient que partiellement valables, à savoir seulement pour la couverture des risques décès et invalidité permanente et absolue, et non pour la couverture du risque Incapacité temporaire totale.  (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 mai 2006, n° 04-14024)

Dans ce type de situation, la confusion de l'emprunteur provient de ce qu’il était enclin à croire que, débiteur de primes sur une période de douze ansil était couvert sur toute cette période pour l’ensemble des risques garantis, dès lors que l’assureur ne lui avait ni précisé ni justifié que les primes avaient pu être calculées précisément pour tenir compte du fait que sa garantie au titre de l’Incapacité temporaire totale cesserait avant la durée indiquée dans les documents contractuels. 

Les juges sanctionnent le manquement de la banque prêteuse à son devoir de conseil en tenant compte de la situation particulière de l'emprunteur à savoir :

–      son âge au moment de la souscription ;

–      sa situation sur les plans personnel et professionnel. 

Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision du 24 mai 2006, la contrainte résultait de ce que l'emprunteur exerçait une profession libérale, ne lui garantissant aucune rémunération en cas d’arrêt de travail temporaire, et ne lui permettant de prétendre au bénéfice d’une retraite qu’à l’âge de 65 ans a ainsi été prise en considération par les juges. 

Or, en pratique, les banques ont une parfaite connaissance de la situation personnelle de l'emprunteur puisque la demande d’adhésion au contrat d'assurance comprend toujours une mention relative à la profession de l'assuré

Il convient donc de garder en mémoire que la confusion de l'emprunteur sur ses garanties est toujours résolue en faveur de l’adhérent au contrat d’assurance sur le fondement de la violation de l’obligation d’information et de conseil de la banque. 

L'analyse exégétique de la demande d’adhésion, la notice, des conditions particulières et des documents contractuels remis par la banque et l'assurance permet ainsi le cas échéant de faire ressortir l'apparence trompeuse des contrats d'assurances crédit. 

La banque « ne doit pas limiter son information aux risques faisant l’objet d’une assurance obligatoire, cette information doit également porter sur les assurances facultatives dont l’assurance perte d’emploi ».

A défaut d'avoir bénéficié de l’information sur l’assurance facultative « perte d’emploi », l'emprunteur peut invoquer contre son banquier, la « perte de chance ».   

La « perte de chance »  est le fait de souscrire une assurance facultative et donc d’être garanti d'un risque de « perte d’emploi » (Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2012, n° 11-11700).

Au fur et à mesure, la jurisprudence alourdie davantage l'obligation d'information incombant au banquier envers le souscripteur d'une assurance emprunteur de groupe. 

La cour de cassation a en effet mis à la charge des banques une obligation d'informer les emprunteurs de l’existence, de la durée et du point de départ du délai de prescription biennale (2ans) applicable en droit des assurances (Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2015, pourvoi n°14-20257). 

Il convient de garder en mémoire que même la clause d’un acte notarié stipulant que la personne souscripteur du prêt ou emprunteur est parfaitement informée des stipulations de l’assurance à laquelle elle adhère et qu’elle «détient un exemplaire des clauses générales de la convention d’assurance » ne peut exonérer le banquier de justifier de ses obligations d’information, de conseil et d’éclairer l’emprunteur sur les risques couverts et leur adéquation à la situation de l’emprunteur (Cassation, deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-19867).

3.2- Le devoir de conseil du banquier sur l’adaptation des garanties souscrites à la situation de l’emprunteur

Tel que l'a rappelé la cour de cassation, le devoir du banquier envers son client s'agissant de l'assurance emprunteur n'est pas simplement d'informer et de conseiller le souscripteur d’une assurance de groupe, mais également de s'assurer que la garantie est adaptée à la durée du crédit et à l’âge de l’emprunteur

On peut ainsi parler de devoir de conseil du banquier sur l’adaptation des garanties souscrites à la situation de l’emprunteur. 

A cet égard, le 3 mai 2006, la cour de cassation a posé le principe selon lequel « le banquier a l’obligation d’assortir son offre de crédit d’une proposition d’assurance, et d’une proposition "efficace" ».  

En l’espèce, la Haute Cour a considéré que la proposition d’une assurance « décès incapacité invalidité » qui devait cesser au soixante-cinquième anniversaire du souscripteur alors que ce dernier était âgé de 62 ans était manifestement inadaptée à sa situation. (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mai 2006, pourvois n° 05-14961 et n° 05-12639). 

3.3-  L'obligation « d’éclairer » l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts par l'assurance-crédit à sa situation personnelle

Les juges ont récemment instauré une autre obligation à la charge des banques : celle d’éclairer le client sur l’inadaptation de la garantie au risque

Elle vise à lutter contre la tendance des banques à faire croire à leurs clients que le risque est garanti par une assurance incapacité, invalidité et décès. 

Dans ce contexte, la Cour de cassation censure l’illusion de garantie dans laquelle peut se retrouver l'emprunteur

L’illusion de garantie peut provenir des termes du contrat, lorsque la rédaction est en apparence claire, mais que l’éclatement des clauses du contrat rend la notice d'information ambiguë. 

Le manquement du banquier à l’obligation d’éclairer le client sur l’inadaptation de la garantie au risque entraîne la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts à titre d'indemnisation des préjudices subis.

Le préjudice causé s’analyse en la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée, et par voie de conséquence d’avoir pu être exonéré partiellement ou en totalité de la charge de l’emprunt. 

La mise en œuvre de l'obligation « d’éclairer l’emprunteur/assuré » nécessite que le banquier fasse état des insuffisances de l’assurance, pour que l’emprunteur futur assuré sache en quoi il sera garanti, et quelles garanties pourront lui faire défaut au regard de sa situation personnelle et professionnelle. 

Ainsi, le banquier doit attirer l’attention de l’emprunteur sur le fait que l’invalidité totale et définitive garantie par une police est une notion qui se distingue de l’inaptitude et l’éclairer sur l’absence de couverture de ce dernier risque.

A titre d'exemple, par un arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007, la Cour de cassation a jugé que « le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation » (Cour de cassation, assemblée plénière, 2 mars 2007, n° 06-15.267). 

L'obligation « d’éclairer » l’emprunteur/assuré suppose notamment la remise d’une notice d’information claire et explicite permettant d’assurer une mise en garde nécessaire indépendamment de la qualité d'adhérent profane ou averti, à la différence de la jurisprudence concernant le devoir de mise en garde de l’établissement dispensateur de crédit. (Cour de cassation, première chambre civile, 30 septembre 2015, n°14-18854)

L’obligation d’éclairer est nouvelle en matière d’adhésion à une assurance de groupe et se distingue de celle d’information et de conseil. 

Elle s’analyse à la fois comme une obligation de conseil personnalisé et autonome du banquier et une obligation de mise en garde.  

L’obligation de conseil consiste à agir sur la décision du cocontractant en l’éclairant sur l’opportunité du contrat, sur ses avantages et inconvénients. 

L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention du contractant et de l’avertir sur un risque, un aspect négatif du contrat. 

Aux termes de l’arrêt du 2 mars 2007 précité, l’obligation d’éclairer consiste dans l’analyse de « la situation personnelle de l’emprunteur et de ses besoins à travers des critères relevant tant de la situation de l’emprunteur que des caractéristiques du crédit et des risques couverts ». 

Aujourd'hui, l'article L. 520-1 du code des assurances a consacré cette obligation d’information et de conseil renforcée à la charge des intermédiaires d’assurances et des banques. 

Selon cet article :

« Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance . 

II.- Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit : 

1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : 

a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; 

b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; 

c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. 

III. ― Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au 2° du II du présent article. 

IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat ».

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
08/06/2017 15:06

Je demande un conseil sur le que j avais un prêt en 2006 et la ou je travaillait avait des problèmes et nos salaires ne plus viré à la banque et cela pendant 5ans . La banque demande à l assureur de paie et ce qui fait. Et en 2017 l assureur nous de le rembouser ceux qu il a pie à la banque. Et je ne sais pas comment faire. Merci de m éclairer .

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