Obligation d’information de la caution par la banque sur le fonctionnement de la garantie Oseo

Publié le Modifié le 04/12/2015 Vu 18 364 fois 7
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le 3 décembre 2013, la Cour de cassation a condamné une banque pour manquement à son obligation d’information à l’égard d’un emprunteur sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo.

Le 3 décembre 2013, la Cour de cassation a condamné une banque pour manquement à son obligation d’informa

Obligation d’information de la caution par la banque sur le fonctionnement de la garantie Oseo

Pour les créateurs d’entreprises, la garantie Oseo constitue un moyen d’accéder à un crédit bancaire à un moindre coût et plus facilement. 

En effet, la garantie Oseo permet aux entrepreneurs d’obtenir plus aisément des prêts auprès de leurs banques, en garantissant le remboursement d’une partie des emprunts contractés.

En obtenant ainsi l'assurance d'être en partie remboursées en cas d'impayés, les banques consentent alors plus facilement à octroyer des prêts, mais s’ils sont parfois à des taux plus intéressants ils peuvent aussi être plus risqués.

Depuis que la Banque Publique d’Investissement (BPI) a remplacé Oseo en juillet 2013, la garantie Oseo est appelée garantie du développement des PME et TPE, mais le mécanisme reste le même.

Concrètement, les entrepreneurs désireux d’obtenir un crédit pour financer leur entreprise s'adressent directement à leur banque qui se retourne alors vers la Banque Publique d’Investissement pour bénéficier de la garantie offerte par cette dernière.

Ainsi, la banque, bénéficiaire d’une garantie Oseo, pourra mettre en jeu cette garantie dès la survenance d’un événement qui l’y autorise, telle que la défaillance de l’emprunteur ou le redressement ou liquidation judiciaire de la société.

La garantie Oseo est présentée sur le site internet de la Banque Publique d’Investissement en ces termes :

« Bpifrance n’intervient pas pour assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais garantit ses banques pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. Il ne s’agit pas d’une garantie supplémentaire mais d’un partage de la perte finale avec la banque. La banque conserve toujours une part de risque propre dans le crédit.

La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement financier. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette. »

En d’autres termes, la garantie Oseo ne bénéficie pas directement à l’emprunteur qui contracte le prêt mais à la banque.

En pratique les banques considèrent, à tort, qu’elles n’ont pas à délivrer aux emprunteurs des informations sur le mécanisme de la garantie Oseo ni sur sa mise en jeu, au motif qu’elles sont les seules à pouvoir se prévaloir de cette garantie.

De ce fait, il est très rarement porté à la connaissance des emprunteurs que la garantie Oseo ne bénéficie qu’à la banque et ne s’appliquera qu’après que la banque ait poursuivi l’emprunteur et la caution.

L’opacité est donc double à l’égard de l’emprunteur : le mode de fonctionnement de la garantie et les modalités de mise en jeu de cette garantie par la banque.

Mais si des banques ont pu impunément dissimuler des informations relatives à la garantie Oseo à des clients dont les prêts étaient assortis de cette garantie, la Cour de cassation vient de mettre un frein à cette pratique en condamnant une banque qui n’avait pas informé un emprunteur sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo. (Cass. Com., 3 décembre 2013, n° 12-23976)

En l’espèce, un entrepreneur a contracté auprès d’une banque un crédit afin d'apporter cette somme en compte courant d'associé à la société dont il était le fondateur et le président-directeur général.

Ce crédit a été garanti par la société Oséo et la fille de l'emprunteur s’est rendue caution solidaire et personnelle des engagements de son père vis-à-vis de la banque.

L’emprunteur n’ayant pas remboursé l’emprunt à l’échéance, la banque l'a assigné, ainsi que la caution, en remboursement de la totalité du solde du prêt.

L’emprunteur et la caution ont alors opposé à la banque un manquement à son obligation d'information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo Sofaris et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts.

La cour d’appel a jugé que la banque avait commis une faute dans son obligation d'information de l’emprunteur et l'a condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Pour ce faire, les juges d’appel ont estimé que la banque avait manqué à son obligation d'information sur la modification du prêt accordé à l’emprunteur plutôt qu'à sa société et les conséquences qui en résultaient quant à la consistance ou à l'absence de consistance de la garantie Oséo Sofaris.

Cette décision est confirmée par la Cour de cassation qui a approuvé les juges d’appel d’avoir ainsi fait ressortir que l’emprunteur, peu important sa qualité, n'avait pas été mis en mesure d'apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé que la banque avait commis une faute dans son obligation d’information à l’égard de l’emprunteur.

Par contre, la Haute juridiction n’a pas retenu une faute de la banque dans son obligation d’information à l’égard de la caution.

La Cour de cassation a en effet approuvé les juges d’appel d’avoir estimé que « la caution était manifestement avertie en matière financière et avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris. »

Selon la Haute juridiction, la caution ne pouvait donc pas prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, du fait que les conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet et que, quel que soit le souscripteur du prêt, la société ou l’emprunteur, la caution n'a pu se sentir engagée différemment dans ses rapports avec la garantie Oseo Sofaris, son engagement devant, dans les deux cas, intervenir nécessairement avant cette garantie.

Au vu de cette décision, il convient donc de garder en mémoire que :

- la banque qui octroie un prêt assorti d’une garantie Oseo doit informer l’emprunteur sur les conditions de fonctionnement de cette garantie, en lui faisant savoir notamment que la garantie Oseo est au profit exclusif de la banque ;

- la banque doit également informer la caution sur le mécanisme de la garantie Oseo, notamment en lui indiquant qu’en cas d’impayés sa garantie sera actionnée avant la garantie Oseo ;

- en cas de manquement à cette obligation d’information, la banque peut être condamnée à payer des dommages et intérêts à l’emprunteur et à la caution ;

- toutefois, si la caution dispose de connaissances particulières en matière financière, elle ne pourra pas se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation d’information.

En tout état de cause, la question de l’opacité des fonds perçus par les banques au titre de la garantie OSEO demeure et mériterait que la jurisprudence s’en saisisse à l’avenir.

Enfin, cette décision traduit la nécessité de la présence d’un avocat spécialisé en droit bancaire pour apprécier si les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo ont été exposées à l’emprunteur dans des termes suffisamment compréhensibles.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : 
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1435 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
07/06/2016 19:01

Bonjour, merci pour votre article. Qu'en est-il des autres garanties comme oseo, par exemple le FGIF accordé aux femmes créatrices d'entreprise, est ce que cela fonctionne comme oseo ou bien est elle appelée cette fois en premier lieu à défaut de paiement ? Merci par avance

2 Publié par Maitre Anthony Bem
09/06/2016 07:49

Bonjour Hv,

Les autres garanties fonctionnent de la même manière que celle accordée par Oseo.

Elles ne garantissent en pratique que la banque et non la caution.

La banque doit donc informer les cautions sur leur fonctionnement à défaut de quoi le cautionnement peut être annulé.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
01/09/2016 15:28

Merci pour votre réponse.

4 Publié par Visiteur
14/11/2016 20:04

Bonsoir Maître,

Ma SARL est en liquidation judiciaire. En 2010 j'ai contracté un prêt auprès de la banque de 100000€. Je me suis portée caution personnelle pour un montant de 50000€ la banque m'a demandé de souscrire une garantie Oseo qui couvre l'emprunt a 70%. Aujourd'hui il me reste a rembourser 15000€ la banque me réclame la totalité du restant due en me disant que la garantie Oseo ne me concerne pas et que en tant que gérante de la SARL je suis sensée connaitre les règles financières. quel est votre conseil???

Merci par avance

5 Publié par Maitre Anthony Bem
14/11/2016 21:11

Bonjour joy1,

Vous pouvez invoquer le défaut d'information de la caution par la banque sur les modalités de mise en oeuvre de la garantie Oseo.

Ce défaut d'information est en effet une cause de nullité de la garantie.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
02/01/2017 14:16

Bonjour,
je relève: "condamnant une banque qui n’avait pas informé un emprunteur sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo. (Cass. Com., 3 décembre 2013, n° 12-23976)" Cela est il une jurisprudence que je peux faire valoir ?
Autre chose: une durée limitée, dans le temps, de cautionnement avec la phrase: "Nous vous rappelons que votre cautionnement nous a été consenti jusqu'à la date x selon les conditions stipulées à l'acte de caution susvisé." indique t'il que passé cette date la caution n'est plus valable et la dette redevable?
Merci de votre aimable réponse. Salutations distinguées.

7 Publié par Visiteur
29/07/2017 15:43

Bonjour Maître, j'ai bénéficié d'un PCE garanti à 100% par BPI alors que j'étais inscrite au FICP. La banque n'a pas consulté le fichier en question.Elle m'a accordé le prêt à condition de monter mon entreprise, car il s'agit d'un Prêt création entreprise.J'ai monté l'entreprise en nom propre. Par ailleurs, constatant ma défaillance, la banque m'attaque en justice. Je voudrais faire valoir le fait, que le prêt accordé ne me permettait pas de lancer une entreprise industrielle, compte tenu notamment du fait que je ne pouvais bénéficier d'aucun prêt, y compris de micro crédit qui m'a même été refusé à la même époque. Aujourd'hui, je suis sur le point de déposer le bilan pour un passif de 80 000 euros. Je ne pense pas que la banque m'it informée sur la mise en oeuvre de la garantie BPI. Merci de votre réponse.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1435 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles