Le contrat de prêt met à la charge des deux parties au contrat des obligations.
En effet, si l'emprunteur est tenu de rembourser le crédit qu'il a consenti, le prêteur a l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à son client.
A cet effet, une loi du 1er juillet 2010 est venue imposer à tout prêteur le respect de certains devoirs qui ont pour objectif de permettre au consommateur de conclure des contrats de crédit à la consommation en toute connaissance de cause.
Dès lors, trois articles sont à connaitre :
- L'article L311-6 du code de la consommation impose au prêteur de remettre au consommateur une fiche d'information afin de comparer les différentes offres qui lui sont proposées.
- L'article L311-8 du code de la consommation consacre un devoir d’analyse préalable au prêteur puisque celui ci doit vérifier si le contrat de crédit proposé est adapté ou non aux besoins de l'emprunteur et à sa situation financière.
- L'article L311-9 du code de la consommation introduit une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur avant toute conclusion d'un contrat de crédit à la consommation.
Si l'établissement de crédit ne respecte pas ces différentes obligations qui lui incombent alors il risque la déchéance du droit des intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, il convient de se poser la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve du respect de ces obligations.
En effet, l'établissement de crédit peut il se ménager la preuve de l’exécution de son devoir d'explication et d'information en faisant reconnaître par le consommateur par un écrit qu'il a bien reçu les explications appropriées ?
A cette question, les avis ont divergé puisque la cour de cassation a considéré tout d'abord qu'il:
« appartient à l'emprunteur qui a expressément reconnu, en signant l'offre préalable, restée en possession d'un exemplaire de cette offre muni d'un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre restée en sa possession » ( Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2012, référence RG° 11-17597).
Plus récemment la cour de justice de l'union européenne (CJUE) a été saisie de cette question, dans un arrêt du 18 décembre 2014, et a considéré que le prêteur est tenu de justifier lui même devant le juge la bonne exécution de ces obligations.
En effet, la CJUE rappelle que la directive 2008/48 du Parlement européen relative aux contrats de crédit de consommation s'oppose à ce que la preuve de la non exécution des obligations d'information repose sur le consommateur.
La cour rappelle également que cette directive s'oppose également à ce qu'en raison d'une clause type, le juge
considère que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles qui incombent au prêteur.
Dès lors, la charge de la preuve incombe au prêteur qui doit se préconstituer la preuve de la bonne exécution de ces obligations d'informations et d'explications en justifiant dans un écrit distinct du contrat de crédit à la consommation.
Ceci suppose en pratique que l'emprunteur ai signé une notice d'explication individualisée sur sa situation financière et ses besoins.
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Anthony Bem
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