Les parties à un contrat ou à une convention sont liées par les termes, lorsque les clauses sont valables.
Certains contrats peuvent ainsi instituer des modalités particulières de résolution amiable des litiges avant tout procès entre les parties.
C'est ainsi que le 19 mai 2016, la cour de cassation a posé le principe selon lequel le défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui empêche toute action et demande en justice entre les cocontractants. (Cour de cassation, chambre civile 3, 19 mai 2016, N° de pourvoi : 15-14464)
En l'espèce, une société a conclu un contrat contenant une clause selon laquelle, « pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction ».
Son cocontractant a assigné cette société en résiliation du contrat et paiement d'une indemnité sans avoir tenté de recourir à une procédure de conciliation estimée inutile.
Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande en justice pour défaut de mise en œuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat par le cocontractant.
Les juges ont alterné dans leur appréciation de cette clause.
Les premiers juges ont considéré que nonobstant l'utilisation du terme d'arbitre, il ne s'agissait pas d'une véritable clause d'arbitrage soumettant le litige à la décision d'un tiers.
Cependant, les juges d'appel ont infirmé les premiers juges en accueillant la fin de non-recevoir soulevée et estimant qu'il s'agissait bien d'une véritable clause d'arbitrage soumettant le litige à la décision d'un tiers.
Concrètement, cette clause contractuelle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge entre les parties au contrat.
La cour de cassation a considéré que :
« La cour d'appel a retenu à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir ».
La conséquence de ce type de clause contractuelle est que les parties doivent engager des frais d'arbitrage pour obtenir un avis avant d'engager un procès.
Il en résulte que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, même non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, constitue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge.
Le non-respect de ce type de clause caractérise donc une fin de non-recevoir s'imposant aux cocontractants.
Bien que l'existence de ce type de clause puisse paraître a priori comme une sage idée, il apparaît que dans les faits elle n'empêche pas l'action en justice.
En effet, il est fréquent qu'au moins une des deux parties ne s'en remettent pas aussi facilement à l'avis d'un arbitre et souhaitent ferrailler jusque devant les juges et, ce, d'autant plus lorsqu'il s'agit de sommes d'argent importantes.
En tout état de cause, ce type de clause a pour mérite de favoriser une tentative de solution amiable entre les parties au contrat et un "mauvais arrangement plutôt qu'un bon procès".
Enfin, pour mémoire, l'invitation à recourir à une tentative de règlement amiable et de conciliation des litiges est prévue de manière générale dans la loi.
En effet, le juge peut forcer les parties au procès à tenter une conciliation pour solutionner amiablement leur différend, lorsqu'elles ne l'ont pas fait d'elles-mêmes avant d'assigner en justice.
Concrètement, au début de la procédure, le juge peut convoquer en audience les parties pour une tentative de conciliation.
Ceci a l'avantage de la solution pacifiste mais a l'inconvénient d'alourdir le temps déjà long de la procédure judiciaire.
Ainsi, même en l'absence de clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, il est recommandé aux parties au contrat d'indiquer dans leur mise en demeure qu'elles tentent ce faisant une conciliation amiable avant tout procès conformément aux termes de la loi.
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Anthony Bem
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